secourisme
Question de :
M. Jean-Paul Bacquet
Puy-de-Dôme (4e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Paul Bacquet attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur l'application de l'article L. 4223-1 du code de la santé publique. En effet, celui-ci interdit aux secouristes de délivrer « des médicaments et des produits pharmaceutiques, comprimés, pommade, liquides officinaux, etc. » Au moment où l'on manque cruellement de secouristes bénévoles, où la Croix Rouge engage des campagnes de formation et en particulier dans les établissements scolaires et universitaires, il est paradoxal que les secouristes formés n'aient pas la possibilité d'utiliser des médicaments en vente libre dans les pharmacies, avec par exemple l'impossibilité d'utiliser la moindre pommade lors des manifestations sportives. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour permettre aux secouristes bénévoles de pouvoir répondre aux attentes de la population qui les sollicite.
Réponse publiée le 22 février 2005
La vente au détail et toute dispensation au public des médicaments relèvent du monopole pharmaceutique tel que le prévoit l'article L. 4211-1 du code de la santé publique (CSP). Cette activité de dispensation, incluant la délivrance des médicaments (article R. 4235-48 CSP) est donc réservée aux pharmaciens et par dérogation aux médecins en l'absence de pharmacies d'officines (article L. 4211-3 CSP). Concernant la prescription et l'administration des médicaments, le code de la santé publique prévoit qu'elles sont réservées aux personnes exerçant des professions médicales (article L. 4111-1 et suivants CSP), c'est-à-dire les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes dans l'exercice de leur art. Les infirmiers sont compétents pour aider à la prise de médicaments, soit en vertu de leur rôle propre (L. 4311-1 CSP et article 5 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier), soit en exécution d'une prescription médicale (articles 6 et 8 de ce même décret). Les secouristes sont présents lors de différentes manifestations afin de dispenser les premiers soins et d'organiser les secours, mais ils ne sont autorisés ni à prescrire, ni à délivrer, ni à administrer des médicaments. Toutefois, ils peuvent ponctuellement assister certaines victimes en cas de malaise pour qu'elles puissent prendre leurs traitements (diabétiques, asthmatiques...). Un groupe de travail, chargé d'étudier les modalités d'une libéralisation permettant à terme aux secouristes d'administrer des médicaments pour soins urgents, qu'ils auraient en outre le droit de se procurer et de détenir dans leur « trousse de secours », va prochainement être mis en place par la direction générale de la santé.
Auteur : M. Jean-Paul Bacquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 22 février 2005