experts
Question de :
Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des experts judiciaires. En effet, la reconnaissance de la qualité de collaborateurs occasionnels de la justice est fondamentale tant au point de vue du statut social que pour la couverture « risques professionnels ». Cette reconnaissance d'ores et déjà acquise dans les juridictions administratives doit être étendue aux juridictions de l'ordre judiciaire et faire disparaître une dualité injuste. Elle lui demande de lui indiquer sa position en la matière.
Réponse publiée le 30 mars 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la notion de « collaborateur occasionnel du service public » est issue de la jurisprudence administrative et ne désigne pas un statut. Au demeurant, si la Cour de cassation reconnaît aux experts judiciaires cette qualité et leur participation directe au service public de la justice, elle considère néanmoins, par exemple, que « l'expert judiciaire, qui n'a pas été réglé de ses honoraires et de ses frais par la partie désignée, ne peut en obtenir, sauf textes particuliers, le paiement de l'État ; qu'il peut seulement, en cas de faute du service public de la justice, demander réparation du préjudice qu'il a subi » (Civ., 1re, 21 décembre 1987 ; Civ., 1re 14 février 1989). Dès lors, il est d'ores et déjà acquis que la référence, dans la loi, à la qualité de collaborateurs occasionnels du service public de la justice au profit des experts judiciaires n'emporterait pas nécessairement les conséquences attendues par les intéressés quant à leur statut. De même, la reconnaissance de cette qualité est indifférente quant à leur statut social. S'agissant de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, les dispositions de l'article L. 311-3 (21°) du code de la sécurité sociale et celles du décret n° 2000-35 du 17 janvier 2000 leur permettent d'être rattachés, pour leur activité d'expertise, au régime général de sécurité sociale. En revanche, lorsque l'activité exercée auprès d'une juridiction est accessoire à une activité principale non salariée, dont elle est le prolongement, les intéressés ont la faculté de conserver leur affiliation au régime des non-salariés.
Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 24 février 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004