CDES
Question de :
M. Jean-François Chossy
Loire (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-François Chossy attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le dysfonctionnement constaté de certaines commissions départementales de l'éducation spéciale (CDES). Il semblerait en effet que, dans certains départements, les frais supplémentaires afférents à la scolarité en école ordinaire ne soient pas pris en compte pour l'octroi de l'AES et de ses compléments lorsque l'enfant est pris en charge par des professionnels du secteur libéral (thérapeute, par exemple), alors que la prise en charge est différente si l'enfant est suivi par le SESSAD d'un IME (AES + 3e ou 4e complément). Cette différence de traitement ne semble pas répondre aux dispositions des circulaires n° 82-2/82-048 du 28 janvier 1982, n° 83-4 du 29 janvier 1983 et n° 91-302 du 18 novembre 1991, qui définissent l'éducation spéciale comme l'ensemble des mesures éducatives, thérapeutiques et pédagogiques mises en oeuvre dans le cadre du projet individuel d'intégration, afin de limiter les conséquences du handicap de l'enfant et de favoriser son intégration sociale. Il souhaite connaître son point de vue sur cette différence de traitement qui ne correspond pas à la volonté politique actuelle du Gouvernement en faveur d'une égalité des droits et des chances des personnes handicapées.
Réponse publiée le 1er juin 2004
L'AES, et le cas échéant un complément, est attribuée à toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 %, si l'enfant bénéficie de mesures d'éducation spéciale. Cette condition est réalisée lorsque l'enfant fréquente un établissement d'éducation spéciale pour handicapés mais aussi si son état exige le recours à un service d'éducation spéciale ou de soins à domicile dans le cadre des mesures préconisées par la commission départementale d'éducation spéciale. Dans ce cas, la scolarité peut être effectuée en milieu ordinaire. Les soins ou aides personnalisées délivrés à l'enfant peuvent être de caractère pédagogique, psychologique, médical, paramédical ou technique. Ces interventions, qui doivent s'inscrire dans une action globale, peuvent être apportées dans le cadre de dispositifs ou structures de prise en charge (SSESSAD, CMP...). Elles peuvent aussi être dispensées, à titre subsidiaire, par des spécialistes auxquels les familles ont, à leur initiative, recours, en particulier lorsque aucun service existant n'est en mesure de les dispenser. Si les dépenses qui en résultent ne sont pas prises en charge intégralement, notamment par l'assurance maladie, et si leur nécessité a été reconnue par la commission départementale de l'éducation spéciale, elles peuvent alors être prises en compte pour l'attribution d'un complément. Cette orientation consistant à ne pas laisser à la charge des familles des dépenses reconnues nécessaires pour le développement de l'enfant est confortée par le projet de loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, avec notamment l'introduction du plan de compensation qui formalise l'ensemble des mesures destinées à permettre la prise des décisions relatives à la compensation des conséquences du handicap.
Auteur : M. Jean-François Chossy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 24 février 2004
Réponse publiée le 1er juin 2004