Question écrite n° 34245 :
crédit

12e Législature

Question de : M. Patrick Labaune
Drôme (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Patrick Labaune appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les pratiques de certains créanciers dont la stratégie est basée sur la menace et l'intimidation de leur débiteur. En effet, certaines personnes, pour recouvrer des créances, n'hésitent pas à harceler, à toute heure et en tout lieu, y compris sur leur lieu de travail, ces personnes surendettées, voire leur famille. Il lui demande de lui préciser les moyens qui sont à la disposition des personnes harcelées pour se défendre légalement face à ces pratiques indignes et scandaleuses, et notamment s'il entend imposer aux personnes ou sociétés de recouvrement de créances des règles de déontologie imposées à d'autres professionnels.

Réponse publiée le 18 mai 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'activité des personnes procédant au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui est réglementée par le décret n° 96-112 du 18 décembre 1996. Ces personnes sont placées sous le contrôle du procureur de la République qui peut vérifier à tout moment qu'elles satisfont à l'obligation d'assurance de leur responsabilité civile professionnelle et sont titulaires d'un compte dans un établissement agréé, exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers. S'agissant des frais de recouvrement et de la rémunération, qui restent à la charge du créancier, l'article 3 de ce décret prévoit qu'ils doivent faire l'objet d'une convention conclue avec le créancier. Les opérations de recouvrement amiable doivent, quant à elles, être précédées de l'envoi d'une lettre d'information dont les mentions sont prescrites sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Cette lettre a notamment pour objet d'appeler l'attention du débiteur sur le fait que le mode de recouvrement mis en oeuvre ne relève pas de l'exécution forcée des titres exécutoires, dont le monopole est confié aux huissiers de justice, qui bénéficient, pour ce faire, de prérogatives légales leur permettant d'accéder aux informations relatives au patrimoine des débiteurs ou d'obtenir un paiement contre leur gré. Sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions du fond, les procédés d'intimidation ou de harcèlement sont susceptibles de faire l'objet de poursuites pénales devant le tribunal correctionnel. Ainsi la multiplication d'appels téléphoniques destinés à troubler la tranquillité du destinataire peut recevoir la qualification d'appels téléphoniques malveillants, que l'article 222-16 du code pénal réprime d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Sous la même réserve, les irruptions intempestives et le harcèlement sur la voie publique, le lieu de travail ou au domicile, par des moyens destinés à impressionner fortement et à humilier, peuvent être qualifiés de violences volontaires, aggravées par la circonstance de préméditation, punies de trois années d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Concernant, enfin, le sort des sommes encaissées, les articles 5 et 6 du décret précité imposent un certain nombre d'obligations à la personne chargée du recouvrement, au titre desquelles celle de délivrer quittance et de reverser ces fonds au créancier dans un délai d'un mois. L'activité des personnes procédant au recouvrement amiable paraît ainsi suffisamment encadrée.

Données clés

Auteur : M. Patrick Labaune

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 24 février 2004
Réponse publiée le 18 mai 2004

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