Question écrite n° 34284 :
fonctionnement

12e Législature

Question de : M. Jacques Desallangre
Aisne (4e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Jacques Desallangre souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de réforme de la justice. Son projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité voté par sa majorité provoque toujours une vive émotion au Conseil national des barreaux et au sein des associations nationales des jeunes avocats qui ressentent ses propositions comme attentatoires au respect des droits de la défense, aux libertés individuelles et aux libertés publiques. Ils regrettent d'ailleurs qu'aucun débat national n'ait été engagé sur la question d'assurer à chacun un procès juste et équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il lui demande donc si sa volonté de donner à l'institution judiciaire les capacités de raccourcir les délais d'attente des jugements ne se fera pas au détriment des citoyens soumis à l'arbitraire d'une justice dure avec les faibles et conciliante avec les puissants.

Réponse publiée le 1er juin 2004 (Erratum publié le 29 juin 2004)

Le Garde des Sceaux, ministre de la justice, rappelle à l'honorable parlementaire que, le projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, devenu la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, a fait l'objet d'importants débats devant l'une et l'autre assemblée. En outre, le conseil national des barreaux et le barreau de Paris, entre autres organisations, ont été préalablement consultés et le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité de ce texte par sa décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004. L'objet de la loi précitée ne saurait se résumer à la réduction des délais de jugements. Il dote désormais les parquets et les juges d'instruction d'outils destinés à renforcer l'efficacité de la lutte contre criminalité organisée. Il jette les bases d'un droit nouveau de recherche et d'administration de la preuve pénale qui repose sur deux grands principes introduits dans l'article préliminaire du code de procédure pénale par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes : la proportionnalité des moyens d'investigations - qui dépendent désormais du degré de gravité de l'infraction et non plus du cadre juridique de l'enquête - et le contrôle par un magistrat du siège du recours aux mesures restrictives de liberté. S'agissant plus particulièrement du rôle de l'avocat de la défense, il convient de souligner que la loi du 9 mars 2004, pour tenir compte de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, a consacré le droit pour le conseil du prévenu absent à l'audience correctionnelle de développer des observations dans l'intérêt de son client et, sur production d'un mandat exprès, de le représenter. En outre, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut être mise en oeuvre sans l'assistance d'un avocat. Le législateur est d'ailleurs allé plus loin dans le respect des droits de la défense en prévoyant la possibilité pour la personne mise en cause d'interjeter appel de l'ordonnance d'homologation alors même que, par définition, elle avait jusqu'à ce stade, en présence constante de son avocat, reconnu les faits et accepté la peine proposée. Le Garde des Sceaux indique enfin, que la loi du 9 mars 2004 a fait l'objet d'un accompagnement technique considérable auprès des juridictions et que son application donne lieu à un suivi extrêmement attentif de la part des services de la Chancellerie. De ces différents éléments, il résulte que les craintes formulées par l'honorable parlementaire paraissent excessives, étant rappelé que bien évidemment la jurisprudence à venir, relative à ces nouvelles dispositions législatives, permettra d'en préciser la portée selon les cas d'espèce.

Données clés

Auteur : M. Jacques Desallangre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 24 février 2004
Réponse publiée le 1er juin 2004
Erratum de la réponse publié le 29 juin 2004

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