commissariats
Question de :
M. Louis Cosyns
Cher (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de dépôt de plainte. L'accueil des victimes est une priorité affirmée du ministère qui a demandé une étude sur le thème. Alors qu'il existe une véritable volonté de faire de la victime une priorité et qu'une charte de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes est affichée dans tous les commissariats et les gendarmeries, les victimes ont toute difficulté à se faire entendre. Ceci est plus particulièrement vrai dans le domaine du dépôt de plainte, que les fonctionnaires refusent et renvoient vers le procureur de la République. Hormis le fait qu'une telle attitude vient fausser la sincérité des statistiques, elle constitue un traumatisme supplémentaire pour les victimes, qui ressentent de l'indifférence voire du mépris à leur égard, et en particulier pour celles qui sont les plus fragiles. Souvent, de par une mauvaise connaissance des procédures et par crainte du coût estimé par les victimes, celles-ci ressortent des commissariats ou gendarmeries en ayant abandonné toute volonté de déposer plainte. C'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il entend prendre en la matière pour que les fonctionnaires répondent enfin à l'obligation d'enregistrement des plaintes et les sanctions qu'il envisagerait dans les cas de refus qui constituent pour les victimes de véritables dénis de justice.
Réponse publiée le 4 mai 2004
L'annexe I de la loi d'orientation et de programmation sur la sécurité intérieure du 29 août 2002, après avoir rappelé que l'accueil, l'information et l'aide aux victimes sont pour les services de sécurité intérieure une priorité, préparait l'établissement d'une charte qualité propre à garantir aux victimes d'infraction pénale « une réponse systématique et homogène, rapide, adaptée et lisible » à permettre aux services de police de « s'acquitter de leur devoir de conseil en adressant les victimes à l'organisme approprié ou à la maison de justice et du droit la plus proche », et enfin, à leur permettre d'être en mesure de « recueillir avec soin et à tout moment la plainte de la victime ». La charte de l'accueil du public et de l'assistance aux victimes qui vient d'être diffusée dans les services de police répond à cette volonté du législateur. Les objectifs et l'action entreprise pour les atteindre, montrent l'attachement du Gouvernement et plus particulièrement du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à engager une action de fond pour améliorer l'accueil dans les commissariats. S'agissant plus particulièrement de la prise de plainte, l'article 15-3 du code de procédure pénale fait obligation aux services de police et de gendarmerie de recevoir toutes les plaintes déposées par les victimes d'infractions pénales (crimes, délits et contraventions), y compris lorsque les faits n'ont pas été commis dans leur zone de compétence. Dans ce dernier cas, il appartient au service qui a enregistré la plainte de la transmettre au service territorialement concerné. Il s'agit là de l'institution d'une forme de « guichet unique », dont l'objet principal est de simplifier les démarches des victimes en leur évitant des transports inutiles. Dans une note diffusée à l'ensemble des services territoriaux, le 31 janvier 2003, le directeur central de la sécurité publique a rappelé aux personnels placés sous son autorité les termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale, ceux de la circulaire de la chancellerie CRIM 00-13 F1 du 4 décembre 2000 présentant les dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, et a insisté sur l'importance que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales attache à l'accueil du public et à l'assistance aux victimes La validité d'un dépôt de plainte présuppose toutefois l'existence des éléments constitutifs d'une infraction prévue et réprimée par la loi ou la présentation de documents qui permettent d'établir que les doléances exprimées par le requérant sont en conformité avec les termes de la décision de justice dont il se prévaut. Il n'est pas rare que les fonctionnaires de police soient ainsi confrontés à des usagers qui refusent d'admettre ces arguments, quand bien même toutes les explications nécessaires leur sont apportées. Dans le cas où il n'existe pas d'infraction constituée, ou si la personne victime ne souhaite pas s'engager immédiatement dans un processus judiciaire, l'utilisation de la main courante par les services de police permet de consigner des informations qui peuvent servir de base à une intervention ou constituer un élément de la procédure entamée ultérieurement, le cas échéant, par la victime. Cette utilisation restrictive de la main courante a été clairement rappelée dans les instructions du directeur central de la sécurité publique du 17 janvier 2003. Par contre, s'il arrive que des victimes soient éconduites pour des motifs injustifiés, il appartient à la hiérarchie de conduire une enquête interne afin de déterminer la responsabilité du (ou des) fonctionnaire(s) concerné(s) et, si une faute professionnelle est relevée, d'appliquer une sanction administrative. Enfin, la mise à disposition, à compter du 16 janvier 2004, dans chaque commissariat, d'un registre sur lequel le public peut consigner ses doléances relatives à la qualité de l'accueil et de l'aide obtenue va permettre aux chefs de service d'améliorer les conditions de réception des usagers et de remédier aux éventuels dysfonctionnements que ceux-ci auront souhaité signaler.
Auteur : M. Louis Cosyns
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 24 février 2004
Réponse publiée le 4 mai 2004