Question écrite n° 34342 :
assujettissement

12e Législature

Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la fiscalité applicable aux associés de sociétés commerciales transformées tantôt d'EURL en SARL et de SARL en EURL. Il lui demande d'abord si lorsque l'associé, unique personne physique d'une EURL, a opté pour le régime de l'impôt sur les sociétés, et que par la suite la société devient pluripersonnelle - donc SARL - (par exemple par cession de parts), cette dernière reste soumise à l'impôt sur les sociétés suivant l'option initiale ou si elle se trouve soumise à l'impôt sur les sociétés de plein droit. Il lui demande également si la SARL est soumise à l'impôt sur les sociétés en application du droit commun et qu'elle redevient unipersonnelle (EURL), l'associé unique sera soumis automatiquement au régime de l'impôt sur le revenu, à défaut de nouvelle option pour l'IS.

Réponse publiée le 4 mai 2004

Conformément à l'article 206-1 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, en tant que sociétés de capitaux, quel que soit leur objet, les sociétés à responsabilité limitée (SARL). En conséquence, lorsqu'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), soumise sur option, exercée dans les conditions prévues au 1 de l'article 239 du code général des impôts, au régime fiscal des sociétés de capitaux, devient une SARL du fait de la cession de parts, cette dernière est soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés, indépendamment du régime d'imposition auquel était soumis l'EURL. Dans le cas particulier où cette SARL redeviendrait une EURL du fait de la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul associé, personne physique, l'EURL serait soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux. En effet, l'irrévocabilité de l'option exercée par une EURL est attachée à la personnalité morale de celle-ci, et non à la qualité de l'associé. En outre, le passage d'une EURL à une SARL, et inversement, ne constitue pas juridiquement une transformation de société. L'option pour le régime des sociétés de capitaux exercée par l'EURL, devenue par la suite une SARL, puis une EURL, est donc opposable à cette dernière.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 24 février 2004
Réponse publiée le 4 mai 2004

partager