SAFER
Question de :
Mme Nadine Morano
Meurthe-et-Moselle (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Nadine Morano attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le décret du 1er septembre 2003 renouvelant le droit de préemption de la SAFER de Lorraine. Alors que le décret du 30 juillet 1998 limitait cette prérogative aux seuls « fonds agricoles », le nouveau texte prévoit, dans son article 1er, que la SAFER pourra également préempter les « terrains à vocation agricole ». Les professionnels de l'aménagement s'interrogent sur cette formulation qui laisse entendre que le droit de préemption de la SAFER de Lorraine pourrait s'appliquer dans des zones à urbaniser ou dans l'emprise des ZAC. Aussi, il lui serait agréable qu'il précise la définition exacte de ces « terrains à vocation agricole » soumis au droit de préemption afin de répondre aux inquiétudes des aménageurs fonciers.
Réponse publiée le 24 août 2004
À compter du début de l'année 2003, les décrets renouvelant le droit de préemption des SAFER, dont celui de la SAFER de Lorraine, inscrivent désormais le champ d'intervention de ce droit par référence à l'article R. 143-2 du code rural. C'est à cet article que sont définis en effet les « fonds agricoles ou terrains à vocation agricole », pour l'application de l'article L. 143-1. Le droit de préemption des SAFER est ainsi toujours régi par les textes en vigueur, sans novation particulière, et reste circonscrit aux biens à caractère agricole et ne peut en aucun cas s'appliquer notamment sur des terrains constructibles. De plus, et comme le rappellent les décrets à l'article 1er, le droit de préemption des SAFER est toujours un droit de « second rang », qui ne saurait primer celui des collectivités.
Auteur : Mme Nadine Morano
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 24 février 2004
Réponse publiée le 24 août 2004