droits d'auteur
Question de :
M. Christian Vanneste
Nord (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'article L. 511-l et L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle. En effet, l'article L. 511-1 du code de la propriété industrielle précise aujourd'hui que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation. Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur ». A l'heure de la construction européenne est apparu un écueil juridique entre la loi française sur le dépôt de modèles et l'application des directives européennes. En effet, la législation française a longtemps considéré qu'une personne ou une société avait dix ans pour faire reconnaître des droits d'auteurs sur une oeuvre alors que le droit européen préconisait que pouvait faire l'objet d'un dépôt toute oeuvre n'étant pas encore connue ou commercialisée. Cette différence sur la date du délai de dépôt n'est pas sans incidence pour les entreprises au sein même des États membres de l'Union européenne. La France n'ayant transposé cette directive en droit interne que récemment, la conséquence en est que ces divergences de principe fragilisent aujourd'hui les entreprises françaises qui exercent leur activité sur le territoire national et qui n'avaient pas pris la précaution de faire reconnaître leurs droits d'auteur sur une oeuvre avant ou dès sa commercialisation. Les entreprises européennes concurrentes ont ainsi pu déposer un modèle si à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué au sens de l'actuel article L. 511-4 du code français de la propriété intellectuelle. Les effets de la transposition en droit interne de cette directive européenne ont et ont eu comme conséquences de nombreux litiges en droit de la propriété intellectuelle dont l'issue est souvent défavorable aux entreprises françaises. En conséquence, il lui demande de bien vouloir l'informer de mesures qui peuvent être envisagées. - Question transmise à M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Réponse publiée le 21 septembre 2004
La protection des dessins et modèles peut être assurée en France à la fois par les dispositions relatives au droit d'auteur et par celles relatives au droit des dessins et modèles (livres 1 et 5 du code de la propriété intellectuelle). La directive 98/71 CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 1998, transposée en droit interne par l'ordonnance du 25 janvier 2001, n'a pas remis en cause ce dispositif. Le droit d'auteur naît sans formalité de dépôt et l'oeuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de sa réalisation, même inachevée, par l'auteur. Le titre de propriété industrielle relatif au dessin et modèle s'acquiert, quant à lui, après des formalités de dépôt auprès de l'Institut national de la propriété industrielle. Celles-ci doivent être effectuées dans l'année qui suit la divulgation ou la commercialisation du dessin ou modèle pour respecter le critère de nouveauté exigé dans le cadre des dispositions de l'acquis communautaire résultant de la transposition de la directive 98/71. En droit français, la règle de cumul liée à l'unité de l'art permet à une création qui remplirait les conditions exigées par l'article L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle pour être protégée par un titre de propriété industrielle de bénéficier également d'une protection par le droit d'auteur selon les dispositions prévues les articles L. 111-1 et suivants du même code. Cette règle est très avantageuse pour les entreprises françaises car elle permet de défendre leurs intérêts par le droit d'auteur en l'absence de titre de propriété industrielle déposé et valide dès lors qu'elles peuvent justifier par tout moyen approprié de ce droit d'auteur qui est également opposable en France à un étranger qui aurait effectué pour le même objet le dépôt d'un titre de propriété industrielle. Le système français de protection des dessins et modèles tel qu'issu de l'harmonisation communautaire n'est donc pas de nature à privilégier les entreprises étrangères par rapport aux créateurs français.
Auteur : M. Christian Vanneste
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété intellectuelle
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 24 février 2004
Réponse publiée le 21 septembre 2004