contrats à durée déterminée
Question de :
M. Jean-Sébastien Vialatte
Var (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des guides touristiques au regard de la réglementation du travail. En effet, chaque année en France, offices du tourisme et syndicats d'initiative emploient des guides interprètes ou des guides conférenciers pour assurer des visites à la journée, à la demi-journée ou même pour deux ou trois heures. Les prestations effectuées se font le plus souvent sur réservation et correspondent par nature aux emplois à caractère saisonnier et intermittent. Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative souhaiteraient pouvoir employer ces personnes dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD). Or, il se trouve précisément que les guides touristiques sont exclus de la liste des emplois pour lesquels ce type de contrat de travail peut être conclu au titre de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions en la matière et de l'opportunité, par voie réglementaire, d'accéder à ce souhait en sachant que les intéressés désirent aussi pouvoir être employés dans le cadre de CDD renouvelables. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 13 juillet 2004
L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 121-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
Auteur : M. Jean-Sébastien Vialatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 2 mars 2004
Réponse publiée le 13 juillet 2004