politique de l'eau
Question de :
M. Alfred Trassy-Paillogues
Seine-Maritime (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Alfred Trassy-Paillogues appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les attentes exprimées par les membres de la Fédération française des amis des moulins quant aux nécessaires actions à mener pour la sauvegarde de ce patrimoine. Leurs interrogations concernent les modalités d'application de l'article 435-5 du code de l'environnement qui vise à restreindre le droit de riveraineté, à réduire les droits d'utilisation de l'énergie hydraulique, à alourdir les charges financières liées à la restauration et à l'entretien des moulins ainsi qu'à réaménager les normes relatives aux passes à poissons. Même si les moulins n'ont plus aujourd'hui le rôle social et surtout économique qu'ils ont eu durant un millénaire, ils sont néanmoins les témoins de la mémoire de l'eau et assurent aujourd'hui dans nos vallées un rôle pédagogique de conservation et de transmission de savoir-faire. Il souhaiterait donc connaître les éventuelles réponses législatives qu'elle entend apporter à ce propos.
Réponse publiée le 8 mars 2005
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la rénovation des moulins, notamment les incidences des modalités d'application de l'article L. 435-5 du code de l'environnement. L'article L. 435-5 du code de l'environnement n'a pas pour objet de restreindre le droit des riverains, ni de réduire les droits d'utilisation de l'énergie hydraulique. Il concerne le droit de pêche et les subventions sur fonds publics qui seraient octroyées aux propriétaires riverains pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds des cours d'eau non domaniaux. Cet article dispose que, lorsqu'un propriétaire riverain a obtenu des subventions publiques pour faire des travaux d'entretien des rives ou du lit d'un cours d'eau, une association agréée de pêche et de pisciculture ou la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture peut, en contre partie, avoir le droit de pêche à titre gratuit pour une durée maximale de vingt ans, ajustable selon la proportion de financement public obtenu. Il convient de souligner que le propriétaire riverain conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. Concernant les passes à poisson, c'est l'article L. 432-6 du code de l'environnement qui s'applique sur les cours d'eau classés à cet effet. En fait, c'est à la question de l'impact des ouvrages sur les peuplements piscicoles, qui est ancienne (loi du 31 mai 1865 destinée au classement de certains cours d'eau dans la catégorie « soumise à l'obligation d'échelles à poissons »), que le législateur a souhaité remédier. La directive européenne du 23 octobre 2000, définissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, transposée en droit français par la loi 2004-338 du 21 avril 2004, conforte ces exigences au travers de la fixation d'objectifs de bon état écologique des cours d'eau. Au titre de cette directive, des plans de gestion et programmes de mesures, notamment réglementaires et financiers, doivent être élaborés dans les bassins. Des consultations seront organisées à cette occasion et le problème des dispositifs de franchissement et de leur financement pourra être traité dans ce cadre. Parallèlement, le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, actuellement au Conseil d'État, prévoit que l'article L. 432-6 du code de l'environnement sera remplacé par le 2° de l'article L. 214-17 nouveau et que seront créés les articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 où figurent des dispositions concernant les ouvrages à discuter dans le cadre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Les principales modifications sont les suivantes : a possibilité de résorber les impacts sur les milieux aquatiques par une gestion adaptée des ouvrages, notamment l'ouverture régulière de tout ou partie des vannes, et, si nécessaire, par des équipements tels des passes à poissons ; - la déconcentration de la procédure de classement des cours d'eau au niveau des préfets coordonnateurs de bassins. Ceci devrait permettre d'adapter le classement aux enjeux du cours d'eau. Ces modifications permettent d'ouvrir un éventail de solutions mieux adaptées aux considérations de terrain et aux configurations des ouvrages. D'une manière générale, le but principal recherché dans le projet de loi sur l'eau est la résorption des impacts des ouvrages sur les milieux aquatiques. La bonne gestion de ces ouvrages, sans investissement lourd, peut permettre d'atteindre cet objectif. Les dispositions formulées dans le projet de loi sur l'eau, notamment son article 36, visent à remettre d'actualité les principes qui existaient dans les anciens règlements qui fixaient des règles de gestion pour les ouvrages, règles coordonnées sur un cours d'eau. Si ces mesures ne sont pas suffisantes pour atteindre les objectifs, notamment ceux de la directive, cadre sur l'eau, il pourra être nécessaire de les compléter par des équipements sur les ouvrages. Enfin, il est tout à fait possible de trouver des solutions qui permettent de satisfaire les exigences de l'article L. 432-6 sans porter atteinte au patrimoine bâti, lequel peut également être classé. Il existe de nombreux exemples réussis alliant ces deux objectifs.
Auteur : M. Alfred Trassy-Paillogues
Type de question : Question écrite
Rubrique : Eau
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 2 mars 2004
Réponse publiée le 8 mars 2005