Question écrite n° 34713 :
agressions sexuelles

12e Législature

Question de : M. Jacques Remiller
Isère (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Remiller souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui concerne le sort réservé aux délinquants multirécidivistes. En effet, l'actualité de ces derniers jours a démontré une fois de plus les dysfonctionnements existants à ce sujet. Il serait opportun d'envisager des sanctions beaucoup plus fortes à l'égard de ces délinquants, lorsqu'ils sont de nouveau interpellés pour avoir commis des actes aussi graves et choquants que des crimes sexuels, particulièrement sur mineurs. Il souhaiterait savoir quel est son sentiment à ce sujet, et quelle ligne de conduite il compte adopter pour lutter efficacement contre les crimes et délits perpétrés par des récidivistes.

Réponse publiée le 11 mai 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la lutte contre la récidive des crimes commis par des délinquants sexuels, notamment au préjudice des mineurs, fait partie des préoccupations essentielles du Gouvernement. La France dispose, en la matière, d'un arsenal législatif complet, renforcé par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. En premier lieu, il convient de rappeler que la loi n° 94-89 du 1er février 1994 relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale a instauré une peine incompressible à l'encontre des auteurs des crimes les plus graves commis au préjudice de mineurs de 15 ans. Il résulte de ce même texte, complété par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, que les conditions d'aménagement des peines privatives de liberté prononcées pour des infractions à caractère sexuel sont strictement encadrées. Ainsi, si la cour d'assises a décidé qu'aucune mesure d'aménagement ne peut être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le juge de l'application des peines devra à l'expiration d'un délai de trente ans après la condamnation, saisir un collège de trois experts médicaux qui se prononceront sur la dangerosité du condamné. Une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation déterminera, au vu de l'avis de ce collège, s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises. En second lieu, les dispositions de la loi n° 98-468 mettent l'accent sur la protection de la victime notamment à travers l'intervention de l'administrateur ad hoc, la réalisation d'expertises au bénéfice de la victime ainsi que l'enregistrement de l'audition des mineurs victimes. En outre, la peine de suivi socio-judiciaire spécifique aux délinquants sexuels créée par la loi du 17 juin 1998 et offrant un suivi médical et psychologique postcarcéral pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement a été améliorée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004. D'une part, la durée du suivi socio-judiciaire fixée initialement par la loi du 17 juin 1998 à dix ans en matière correctionnelle et à vingt ans en matière criminelle est porté à 20 ans en matière correctionnelle (à condition que la juridiction de jugement motive spécialement sa décision sur ce point) par la loi du 9 mars 2004. Lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d'assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s'appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l'application des peines de mettre fin à la mesure à l'issue d'un délai de trente ans. D'autre part, en cas de non-respect des obligations de surveillance et d'assistance qui sont imposées au condamné, celui-ci encoure une peine d'emprisonnement, dont la durée a été augmentée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ainsi, la durée pour une condamnation délictuelle est passée de 2 à 3 ans maximum et pour une condamnation criminelle, la durée d'emprisonnement pourra aller jusqu'à sept ans au lieu des cinq ans prévus par la loi du 17 juin 1998. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a fait passer de 10 à 20 ans à partir de la majorité de la victime le délai de prescription de l'action publique des crimes et délits sexuels commis au préjudice de mineurs. Cette disposition permettra de poursuivre des individus qui pouvaient auparavant échapper juridiquement à toute condamnation en se prévalant du temps écoulé depuis les faits. Enfin, le dispositif des fichiers de police judiciaire avec notamment le fichier national automatisé des empreintes génétiques créé par le loi du 17 juin 1998 a été complété par la création du fichier judiciaire national automatisé par la loi du 9 mars 2004. Ce nouveau fichier a pour but de prévenir le renouvellement des infractions de nature sexuelle et de faciliter l'identification de leurs auteurs grâce à l'enregistrement des informations relatives à l'identité ainsi qu'à l'adresse et aux résidences des personnes faisant l'objet d'une inscription. Les données sont conservées trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et vingt ans dans les autres cas. Le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles sera tenu par le service du casier judiciaire national sous le contrôle d'un magistrat.

Données clés

Auteur : M. Jacques Remiller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 2 mars 2004
Réponse publiée le 11 mai 2004

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