Question écrite n° 34777 :
taux

12e Législature

Question de : M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations dont l'informent les professionnels négociants, détaillants en combustibles du Nord - Pas-de-Calais, préoccupations résultant du statut frontalier de notre région et de l'existence de systèmes de taxation et de réglementations différents entre la France et la Belgique, au détriment des entreprises françaises concernées par ces activités. Le taux de TVA appliqué au charbon n'est que de 12 % en Belgique où, par ailleurs, le régime encadrant la commercialisation du fioul et des combustibles liquides pour appareils de chauffage mobiles, aboutit à un écart considérable, de l'ordre de 38 euros par mètre cube, avec le régime en vigueur en France. A cela s'ajoute le fait que les négociants belges peuvent intervenir sur le marché français, avec leur propre taux de TVA, dans une limite élevée de leur chiffre d'affaires : 106 000 euros. Plafond au demeurant laissé libre de fait, par l'insuffisance des contrôles douaniers, faute d'effectifs : ce qu'il a d'ailleurs été amené à dénoncer auprès du Gouvernement. Tenant compte de ces éléments et des difficultés d'une profession dont le nombre d'entreprises est passé en Nord - Pas-de-Calais de 840 à 190 en vingt ans, il lui demande les dispositions ou démarches qu'il prévoit d'engager pour faire évoluer une situation préjudiciable pour les professionnels concernés, leurs salariés et ceux de nos concitoyens, très nombreux, qui ont recours à ces modes de chauffage et à ces énergies.

Réponse publiée le 8 juin 2004

Le charbon et les combustibles liquides, tels que le fioul domestique, ne figurent pas, dans la sixième directive n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, au nombre des biens susceptibles d'être soumis à un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La Belgique a fait usage de la possibilité offerte par l'article 28, paragraphe 2, point e, de la sixième directive TVA qui l'autorise à soumettre, durant la période transitoire, le charbon à un taux « parking » ne pouvant être inférieur à 12 %. Dans son projet de directive du 23 juillet 2003, en cours de discussion, la Commission propose la suppression des dérogations et notamment des « taux parking » pour les opérations ne relevant pas du champ du taux réduit. En revanche, elle ne propose pas d'étendre le taux réduit au charbon et aux combustibles liquides tels que le fioul domestique. Il n'est donc pas envisageable de modifier les taux de TVA : applicables en France. En matière d'accises, l'écart de taxation sur le fioul domestique constaté entre la France et la Belgique est conforme au droit communautaire. En effet, l'article 5 paragraphe 3 de la directive n° 92/82/CE du conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales autorisait les États membres qui n'appliquaient pas d'accise sur le fioul domestique au le janvier 1991 (ce qui était le cas de la Belgique) à continuer d'appliquer un taux zéro à condition de prélever une redevance de contrôle de 5 euros par 1 000 litres. L'article 9-2 de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité qui abroge les dispositions de la directive déjà citée, prévoit pour les États membres qui appliquent une redevance de contrôle, la possibilité d'appliquer un taux réduit de 10 euros pour 1 000 litres à compter du 1er janvier 2004. Cette disposition, qui remplace le taux zéro par un taux réduit, permettra de réduire l'écart existant entre les taux applicables en France et en Belgique. De plus, la possibilité d'appliquer ce taux réduit pourra être supprimée le 1er janvier 2007 si le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, en décide ainsi après avoir constaté que le taux réduit est trop faible pour éviter des problèmes de distorsion des échanges entre les États membres. Enfin, il est précisé qu'en matière de ventes à distance de produits soumis à accises, le seuil annuel hors TVA de 100 000 euros par un opérateur effectuant des livraisons dans un autre État membre que celui où il est installé est sans incidence pour déterminer les taux de TVA et d'accises applicables à ces livraisons. En effet, en application des dispositions communautaires actuellement en vigueur, les taux de TVA et ceux de l'accise applicables à de telles livraisons sont nécessairement ceux du lieu de destination finale du produit, quel que soit le montant annuel des livraisons réalisées par l'opérateur.

Données clés

Auteur : M. Alain Bocquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 2 mars 2004
Réponse publiée le 8 juin 2004

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