Question écrite n° 35054 :
assurance automobile

12e Législature
Question signalée le 7 février 2006

Question de : M. Richard Dell'Agnola
Val-de-Marne (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Richard Dell'Agnola appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une lacune du code des assurances en matière d'accident de la route. Lors d'un accident automobile, l'assurance du conducteur responsable rembourse au conducteur qui a été victime les frais de réparation de son véhicule, selon des modalités qui varient en fonction du contrat d'assurance souscrit. Automatiquement, le conducteur responsable perd les bonus acquis et voit le montant de sa prime d'assurance augmenter. Parallèlement, le conducteur qui a été victime est censé effectuer les réparations nécessaires sur son véhicule, ce qu'il fait dans la très grande majorité des cas. Mais il peut arriver qu'en cas de torts partagés, et compte tenu du montant de la franchise, le conducteur victime ne réalise pas totalement ou pas du tout ces réparations. Cela crée un rapport de forces favorable à l'assurance au détriment du consommateur : l'assurance supprime automatiquement le bonus du conducteur responsable, mais elle rembourse de manière conditionnelle le conducteur victime, ce qui paraît injuste. La difficulté vient du fait que la réglementation actuelle ne prévoit aucune vérification de la réalisation des réparations et donc de l'effectivité du remboursement par l'assurance. Il lui demande en conséquence quel est son sentiment sur ce problème et quelles sont les mesures envisageables pour y remédier.

Réponse publiée le 14 février 2006

En application de l'article A121-1 du code des assurances, la clause type de majoration-réduction des primes de l'assurance des véhicules terrestres à moteur, dite bonus-malus, impose aux compagnies d'assurance, après avoir fixé librement la prime de base en tenant compte notamment des caractéristiques du véhicule et des conditions de son utilisation, de moduler celle-ci en fonction des sinistres dont l'assuré a été reconnu responsable. Cette modulation de prime intervient dès la souscription du contrat si le souscripteur a déjà été assuré et ensuite à chaque échéance annuelle du contrat par application d'un coefficient. Le seul paramètre influant sur ce coefficient, dont le mode de calcul est déterminé réglementairement et s'impose aux compagnies d'assurance, est le nombre et la fréquence des sinistres causés par l'assuré. Après chaque période annuelle d'assurance, le coefficient est ainsi minoré de 5 % si aucun sinistre n'est intervenu et majoré de 25 % par sinistre intervenu. En revanche, l'ampleur des sinistres et le coût induit pour l'assureur n'interviennent aucunement dans la fixation de ce coefficient. Ce mode de fonctionnement du bonus-malus apparaît cohérent au regard de sa finalité. En effet, ce mécanisme n'a pas vocation à permettre aux compagnies d'assurance de compenser, par une augmentation postérieure des primes, les dépenses engagées du fait des sinistres passés. L'objectif de ce dispositif est de permettre une meilleure évaluation du niveau du risque garanti par le contrat d'assurance afin d'aboutir à une tarification plus adaptée prenant en considération, selon des critères réglementaires et indépendamment des politiques commerciales menées par les entreprises d'assurance, l'aléa constitué par le facteur humain. Il contribue en ce sens à une plus juste mutualisation du risque automobile. Au vu des dispositions en vigueur comme de l'esprit même du fonctionnement du bonus-malus, il apparaît donc légitime que l'assureur applique systématiquement à un assuré en tout ou partie responsable d'un sinistre une majoration de prime indépendamment du fait que le tiers lésé ait choisi ou non de faire les réparations et qu'une indemnisation lui ait donc été effectivement versée. Cette majoration est en fait la conséquence d'une réévaluation à la hausse du risque potentiel que représente l'automobiliste pour l'ensemble de la communauté des automobilistes au regard de ses antécédents. Enfin, dans le cas où la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée, l'article A121-1 du code des assurances précise que la majoration de prime est réduite de moitié.

Données clés

Auteur : M. Richard Dell'Agnola

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 février 2006

Dates :
Question publiée le 9 mars 2004
Réponse publiée le 14 février 2006

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