Question écrite n° 35072 :
protection des consommateurs

12e Législature

Question de : M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la protection du consommateur dans les foires et salons. Depuis 1972, la loi entoure de garanties le consentement des consommateurs faisant l'objet d'un démarchage. Cette notion a évolué pour tenir compte des réalités et dépasse aujourd'hui le cadre du démarchage à domicile pour s'appliquer à tout lieu non destiné habituellement à la vente. Échappent du champ d'application de cette loi les foires et salons. En l'espèce, le droit en vigueur protège les consommateurs floués dans les foires et salons par le biais de l'abus de faiblesse. Or l'abus de faiblesse est une notion très restrictive, qui ne peut être invoquée que dans certaines situations exceptionnelles et qui nécessite un contentieux de nature pénale. C'est pourquoi il semblerait opportun de procéder à une modification législative intégrant les foires et salons dans le champ d'application de la loi de 1972 relative à la protection des consommateurs. En conséquence, il souhaiterait connaître la position du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 30 mars 2004

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur.

Données clés

Auteur : M. Rudy Salles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Dates :
Question publiée le 9 mars 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004

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