centres communaux d'action sociale
Question de :
M. David Habib
Pyrénées-Atlantiques (3e circonscription) - Socialiste
M. David Habib souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences de l'amendement adopté par le Sénat lors de l'examen du projet de loi relatif aux responsabilités locales, visant à permettre à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer directement les missions confiées aux centres communaux d'action sociale ou aux centres intercommunaux d'action sociale, établissements publics autonomes. En effet, un article additionnel à l'article 100 de cette loi modifie l'article L. 123-5 du code de l'action sociale et des familles qui fonde l'existence légale des centres communaux d'action sociale, et rendrait facultative la création d'un centre communal d'action sociale par les communes. Depuis la loi de mai 1985 instituant cette instance, les CCAS ont démontré toute leur efficacité et leur proximité auprès des populations identifiées dans leurs missions. Ils ont été un exemple de gestion partagée, associant de façon paritaire les élus, mais aussi des représentants du monde associatif exprimant les diversités de l'action sociale et ont assumé leur fonction de diagnostic et de réflexion sur les besoins sociaux, coordonnant toutes les actions entreprises. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend proposer le maintien de ce service de proximité, structure connue et reconnue par tous les citoyens dans le domaine social. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion.
Réponse publiée le 8 mars 2005
Les centres communaux d'action sociale (CCAS), établissements publics administratifs communaux, sont régis par les articles L. 123-4 à L. 123-9 du code de l'action sociale et des familles et le décret n° 95-562 du 6 mai 1995. Les CCAS jouent un rôle essentiel dans la mise en oeuvre des politiques sociales en direction de la petite enfance, des jeunes en difficulté, des personnes âgées et des publics les plus fragiles. Afin d'assurer la représentation des différents partenaires, le conseil d'administration de cette instance comprend, conformément aux dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles, des membres nommés parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social. L'amendement présenté au nom de la commission des lois visait à rendre optionnelle la création d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale. Adoptée par le Sénat lors de l'examen en première lecture du projet de loi relatif aux responsabilités locales, cette disposition a été supprimée par l'Assemblée nationale. En outre, le Gouvernement a apporté son soutien à un amendement parlementaire tendant à la création d'une compétence optionnelle d'action sociale intercommunale lors des débats relatifs à la loi de programmation pour la cohésion sociale. Cette compétence optionnelle pourra être exercée directement par les EPCI ou déléguée à un CIAS (centre intercommunal d'action sociale).
Auteur : M. David Habib
Type de question : Question écrite
Rubrique : Politique sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : intégration, égalité des chances et lutte contre l'exclusion
Dates :
Question publiée le 9 mars 2004
Réponse publiée le 8 mars 2005