contrats à durée déterminée
Question de :
M. Michel Vergnier
Creuse (1re circonscription) - Socialiste
M. Michel Vergnier attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les inquiétudes exprimées par les professionnels du tourisme et notamment la profession de guide touristique, quant à la non-inscription de leur activité dans la liste des secteurs d'activité habilités de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail. En effet, les guides effectuent des prestations intermittentes et variables sur réservation. Le contrat à durée déterminée renouvelable pour raison d'usage semble le cadre le mieux adapté à ces personnels, qui, de plus, apprécient la flexibilité du temps de travail et ne souhaitent pas une embauche permanente ou à temps complet. La crainte d'être dans une situation non réglementaire risque d'entraîner la suppression d'emplois de guides par les offices de tourisme ou toute autre structure, ce qui compromettrait les efforts entrepris depuis plusieurs années pour le développement du tourisme culturel en France. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement en la matière et de lui indiquer dans quelle mesure l'activité de guidage et d'accompagnement touristique et culturel pourrait être inscrite au sein de la liste des secteurs habilités de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail.
Réponse publiée le 15 juin 2004
L'attention du Gouvernement est appelée sur l'absence d'inscription de l'activité de guide touristique sur la liste de l'article D. 121-2 du code du travail permettant de recourir au contrat à durée déterminée d'usage pour certains emplois par nature temporaires. Le recours à ce type de contrat est encadré par l'article L. 122-1-1, 3° du code du travail qui le réserve aux secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces secteurs sont énumérés par l'article D. 121-2 du même code qui vise notamment l'action culturelle mais pas les activités touristiques. L'article D. 121-2 ne vise pas les emplois permettant de conclure un contrat à durée déterminée d'usage mais le secteur d'activité de l'entreprise qui les emploie. L'article D. 1-21-2 ne peut donc citer l'activité de guide et la définition du secteur d'activité concerné paraît difficile à préciser sans l'étendre à des activités où l'existence de l'usage ne serait pas établie. Toutefois, cette liste peut être complétée par une convention ou un accord collectif étendu. C'est cette voie qui doit être privilégiée dans la mesure où la conclusion d'un accord constitue, d'une part, la reconnaissance, par les partenaires sociaux d'un secteur d'activité, de l'existence d'un usage et permet, d'autre part, de préciser les emplois autorisant la conclusion de contrats à durée déterminée d'usage. Il appartient donc aux partenaires sociaux de se prononcer sur le bien-fondé de l'introduction des contrats d'usage dans les conventions collectives nationales couvrant le secteur du tourisme.
Auteur : M. Michel Vergnier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : emploi
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 juin 2004
Dates :
Question publiée le 9 mars 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004