Question écrite n° 35180 :
primes

12e Législature

Question de : M. Augustin Bonrepaux
Ariège (1re circonscription) - Socialiste

M. Augustin Bonrepaux attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le nouveau fonds de garantie instauré par la loi sur la prévention des risques technologiques et naturels. En effet, cette nouvelle loi institue un prélèvement sur tous les contrats d'assurance, ce qui revient à faire payer les victimes à la place des responsables des risques industriels. En conséquence, il lui demande si ce dispositif lui paraît conforme au principe selon lequel celui qui génère un risque doit en assumer la totale responsabilité.

Réponse publiée le 13 juillet 2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux conditions d'indemnisation des dommages aux biens des victimes de catastrophes technologiques. La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ne se substitue pas au régime général de réparation des dommages prévu par le code civil. En cas de catastrophe technologique engendrée par une installation classée dangereuse, l'exploitant de cette installation devra en assumer la responsabilité et indemniser les préjudices et dommages subis par les tiers. La loi du 30 juillet 2003 institue une garantie supplémentaire au bénéfice des particuliers leur permettant d'être indemnisés rapidement et directement par leur assureur habituel pour les sinistres dus à une catastrophe technologique. Cette garantie doit désormais obligatoirement figurer dans les contrats dommages habitations et automobiles. Ce dispositif a été conçu afin d'accélérer l'indemnisation des victimes, indépendamment de toute recherche en responsabilité, une telle recherche pouvant prendre du temps. En outre, les non-assurés, pour leur habitation et s'ils l'occupent eux-mêmes, bénéficieront d'un dispositif similaire de couverture assuré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires. Loin d'être contradictoire avec le principe du pollueur-payeur, en vertu duquel le responsable doit assumer le coût des dommages qu'il a causés, ce dispositif permet au contraire un recours plus efficace contre les responsables puisqu'il sera essentiellement dirigé par les assureurs dommages des victimes et non plus par des centaines de victimes agissant individuellement pour défendre leurs intérêts dans un contexte où la multiplication des procédures se traduit par un ralentissement des indemnisations. Au total l'amélioration de l'indemnisation des victimes induira un surcoût limité ou nul, et ne conduit à aucune surprime spécifique. Sur ce point, les mesures introduites par la loi du 30 juillet 2003 sont totalement différentes du dispositif existant en matière de risques naturels. Elles conduisent à une extension des garanties, plus ou moins significative selon les contrats, mais qui s'apparente à une avance, car l'assureur se retourne ensuite contre le responsable de la catastrophe, ce dernier restant légalement celui qui doit payer pour réparer les dommages. L'assureur ne fait que se substituer à l'assuré dans le recours contre le responsable, évitant ainsi à la victime de pâtir d'éventuels délais et procédures complexes. Le seul surcoût qui pourrait en résulter serait la contrepartie logique de cette amélioration de la protection des victimes potentielles dont l'accident de Toulouse nous a démontré la nécessité. De plus, les catastrophes technologiques étant des événements exceptionnels, rien ne permet de penser que les assureurs aient procédé à une provision spécifique à ce titre. Enfin on notera que le dispositif constitue un progrès notable pour les victimes en fluidifiant considérablement les procédures.

Données clés

Auteur : M. Augustin Bonrepaux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurances

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 9 mars 2004
Réponse publiée le 13 juillet 2004

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