Question écrite n° 35309 :
avocats

12e Législature

Question de : Mme Valérie Pécresse
Yvelines (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Valérie Pecresse attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une difficulté relative aux conditions d'accession à la profession d'avocat. En effet, l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat, dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat un certain nombre de professionnels du droit. Or, parmi les catégories visées (notaires, huissiers de justice, enseignants, fonctionnaires ayant exercé des activités juridiques, juristes d'entreprises) ne figurent pas les juristes exerçant une activité de conseil et de rédaction d'actes au sein de cabinets d'avocats. Ces juristes titulaires le plus souvent d'un troisième cycle ou d'un doctorat d'État, qui conseillent les clients de leur cabinet, qui rédigent quotidiennement des actes créateurs de droit, qui sont de par leurs fonctions soumis aux règles de déontologie et de confidentialité de la profession d'avocat, et qui engagent la responsabilité civile professionnelle - voire pénale - de leurs employeurs, ne sont pas concernés par ces dispenses d'accession à la profession. Il serait donc souhaitable que cette carence textuelle soit corrigée. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce sujet.

Réponse publiée le 4 mai 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Considérant que les cabinets d'avocats ne peuvent être assimilés à des services juridiques d'entreprises, la jurisprudence de la Cour de cassation refuse d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 98-3° aux juristes salariés de ces cabinets. Ces juristes doivent ainsi envisager leur accès à cette profession en subissant les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. La perspective de l'extension de cette dispense aux juristes salariés des cabinets d'avocats suscite encore des positions divergentes au sein de la profession d'avocat. La concertation doit donc se poursuivre.

Données clés

Auteur : Mme Valérie Pécresse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 9 mars 2004
Réponse publiée le 4 mai 2004

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