avocats
Question de :
M. Christian Blanc
Yvelines (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Christian Blanc attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'accession à la profession d'avocat et particulièrement sur l'article 98 du décret du 27 novembre 1991. L'article 98 du décret du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique, de la pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat certaines personnes justifiant d'une expérience professionnelle dont les juristes d'entreprises ayant huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises et les juristes attachés pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. Or, les juristes exerçant leur activité de conseil et de rédaction d'actes, en tant que salariés de cabinets d'avocats, ne sont eux étonnamment pas reconnus comme appartenant à une profession bénéficiant de cette dispense. En d'autres termes, ces juristes au coeur des structures d'avocats, titulaires le plus souvent d'un troisième cycle ou d'un doctorat d'État, qui conseillent les clients de leur cabinet, qui rédigent quotidiennement des actes créateurs de droit, qui sont soumis aux règles de déontologie et de confidentialité de la profession, tel un avocat, et qui de par leur activité engagent la responsabilité civile professionnelle, voire pénale, de leurs employeurs avocats ne sont pas concernés par ces dispenses. Alors que, leurs confrères juristes en entreprise, plus éloignés de ce milieu professionnel, de la technicité de la procédure judiciaire et de ses contraintes, ne souffrent d'aucune difficulté d'accession à cette profession. Cette carence textuelle est un oubli législatif fâcheux qui malheureusement n'est toujours pas corrigé par les tribunaux, refusant de par la lecture stricte des textes l'ouverture de la profession aux juristes de cabinets d'avocats. En conséquence, il lui demande quelles sont ses intentions pour rectifier cette carence.
Réponse publiée le 4 mai 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Considérant que les cabinets d'avocats ne peuvent être assimilés à des services juridiques d'entreprises, la jurisprudence de la Cour de cassation refuse d'étendre le bénéfice des dispositions de l'article 98-3° aux juristes salariés de ces cabinets. Ces juristes doivent ainsi envisager leur accès à cette profession en subissant les épreuves du certificat d'aptitude à la profession d'avocat. La perspective de l'extension de cette dispense aux juristes salariés des cabinets d'avocats suscite encore des positions divergentes au sein de la profession d'avocat. La concertation doit donc se poursuivre.
Auteur : M. Christian Blanc
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 9 mars 2004
Réponse publiée le 4 mai 2004