Question écrite n° 35312 :
éducateurs

12e Législature
Question signalée le 19 octobre 2004

Question de : M. Jacques Bascou
Aude (2e circonscription) - Socialiste

M. Jacques Bascou appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la non-reconnaissance de la spécificité de l'emploi de cadre éducatif du secteur médico-social par la nouvelle convention collective 1951. Depuis le 1er juillet 2003 les cadres éducatifs du secteur médico-social des établissements hospitaliers et d'assistance privés sont concernés par la refonte de la convention collective 1951 dont ils dépendent. Or, les nouvelles dispositions ne reconnaissent pas la fonction d'encadrement et la responsabilité qui lui est attachée, A ancienneté égale, un cadre éducatif et un éducateur spécialisé peuvent, selon les établissements, avoir la même rémunération et même par le biais des astreintes, un cadre peut être moins rémunéré qu'un éducateur placé sous sa responsabilité. Si cette situation perdure, le recrutement à des postes de chef de service dans le secteur médico-social va être plus difficile du fait de l'exigence due à la fonction, à l'évolution du secteur médico-social, mais également au caractère peu incitatif de leur rémunération. Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 26 octobre 2004

Le statut des éducateurs spécialisés et des cadres éducatifs dans la convention collective du 31 octobre 1951 résulte d'accords conclus librement entre les partenaires sociaux. Les pouvoirs publics disposent simplement d'un pouvoir d'agrément de ces accords, à raison de leur incidence sur les financements publics alloués à ces établissements par l'État, l'assurance maladie ou les collectivités départementales. Il appartient aux partenaires sociaux de prendre en compte les spécificités de chaque catégorie, les compétences requises et d'en tirer les conséquences au vu des difficultés qui peuvent apparaître tant en ce qui concerne l'attractivité respective des métiers qu'en termes d'organisation des services. La réflexion des partenaires sociaux pourrait s'appuyer également sur le niveau de qualification attesté par les certifications existantes, notamment le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale inscrit au niveau II dans le répertoire national des certifications professionnelles. Pour autant, les pouvoirs publics ne sauraient intervenir dans la négociation collective, qui demeure de la responsabilité des partenaires sociaux.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bascou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Institutions sociales et médico-sociales

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 19 octobre 2004

Dates :
Question publiée le 9 mars 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004

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