âge de la retraite
Question de :
M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le très fort mécontentement et la détermination exprimés le 11 février dernier par les participants salariés et retraités, familles, militants associatifs ou syndicaux de la manifestation de défense des victimes de l'amiante. A l'exemple des attentes des personnels ayant travaillé au sein de l'entreprise STEIN Industrie Alstom, devenue SI Energie avant d'être liquidée, les revendications portent d'abord sur les orientations retenues par le Gouvernement concernant l'allocation de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante (ACAATA). Orientations ayant conduit, faut-il le rappeler, la commission accidents du travail-maladies professionnelles à rejeter nombre de dossiers et à ne retenir aucun établissement nouveau, le 10 décembre dernier. Il lui demande quelle suite sera donnée à l'exigence légitime de reconnaissance de SI Energie pour la période 1956-2003, au lieu de la période 1956-1997. Il lui demande également d'intervenir pour l'application du décret interministériel 96/98 ainsi que d'une modification de la loi, concernant l'annexe II afin qu'il soit lu : liste des établissements ayant fabriqué et utilisé des matériaux contenant de l'amiante et des établissements de flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptibles d'ouvrir droit à I'ACAATA. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.
Réponse publiée le 27 juillet 2004
L'attention du Gouvernement a été appelée sur la suite que les services compétents envisagent de donner à certaines demandes d'inscription sur les listes ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en particulier la demande concernant l'établissement Stein Industrie Alstom. Les lois de financement de la sécurité sociale (loi du 28 décembre 1998, modifiée par celle du 29 décembre 1999) qui ont mis en place ce dispositif fixent des conditions très strictes quant à l'inscription d'un établissement sur une liste fixée par arrêté ministériel. Elles ont retenu les activités où les maladies professionnelles liées à l'amiante apparaissent dans une proportion sensiblement plus importante que dans l'ensemble de la population. Il s'agit d'un dispositif collectif concernant tous les salariés des établissements inscrits sur les listes. C'est pourquoi, les établissements qui peuvent être inscrits sur la liste pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés à l'amiante sont les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation navale. Les listes des établissements ouvrant droit à ce dispositif sont régulièrement complétées et corrigées, en fonction des demandes faites par les entreprises ou les salariés et des informations reçues sur la réalité de l'exposition à l'amiante pour chaque établissement et de leur appartenance aux secteurs professionnels listés dans la loi, sur la base d'enquêtes de terrain. Les pouvoirs publics ont veillé à ce que les listes d'établissements soient constituées en liaison avec l'ensemble des acteurs locaux de la prévention, après un méticuleux travail d'enquête des services de l'inspection du travail et des caisses régionales d'assurance maladie dont les informations sont recoupées avec celles des partenaires sociaux et des associations. En revanche, il n'est pas envisageable d'étendre le champ défini par la loi. Les membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie ont été informés des refus d'inscription envisagés, lors de la séance du 10 décembre 2003. Il s'agit, en effet, d'établissements dont il a été considéré qu'ils ne relevaient pas du champ d'application du dispositif législatif. Les décisions de refus sont notifiées progressivement, après réexamen, le cas échéant, des dossiers, compte tenu de l'avis défavorable émis par la commission. En ce qui concerne plus particulièrement l'établissement SI Energie, anciennement Stein Industrie / GEC Alstom, l'instruction est en cours. Cet établissement figure déjà sur la liste, la demande en cours ayant pour seul objectif l'extension de la période de référence actuellement reconnue. Or, d'une manière générale, une telle extension de période de référence ne peut être admise au-delà de l'année 1996 incluse, date à laquelle est intervenu le décret d'interdiction générale de l'amiante. Au-delà, en effet, seuls quelques établissements sont entrés dans le cadre de rares exceptions, technologiques, temporaires et très limitées, jusqu'en 2001. Enfin, depuis l'intervention d'un arrêté du 3 décembre 2001, tous les salariés qui sont reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, quelle qu'elle soit, dont ceux présentant des plaques pleurales, peuvent bénéficier de la cessation anticipée d'activité directement, sans qu'il soit recherché si les établissements dans lesquels ils ont travaillé auparavant sont inscrits sur les listes annexés aux arrêtés ministériels. Dans ce cas, tout salarié ou ancien salarié peut, à titre individuel dès l'âge de cinquante ans, faire valoir auprès de la caisse régionale d'assurance maladie compétente son souhait de bénéficier de l'allocation.
Auteur : M. Alain Bocquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : relations du travail
Dates :
Question publiée le 16 mars 2004
Réponse publiée le 27 juillet 2004