exonération
Question de :
M. Yves Deniaud
Orne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Deniaud appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le versement du capital de fin de carrière prévu par la convention collective nationale des services de l'automobile, dans le cadre des nouvelles modalités de départ à la retraite issues de la loi du 21 août 2003. Le décret du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite pour les assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière permet le départ anticipé à la retraite d'un salarié remplissant les conditions requises dès le 1er janvier 2004. Le salarié bénéficie, dans ce cas, d'un capital de fin de carrière prévu par la convention collective nationale des services de l'automobile, mais le capital est soumis aux charges sociales salariales et patronales, et à l'impôt sur le revenu. Dans le cadre de l'ancien dispositif ARPE préretraite contre embauche, le salarié pouvait prétendre à une retraite avant soixante ans, et l'indemnité de fin de carrière qu'il recevait était exonérée de charges et d'impôts. Aussi, il lui demande de bien vouloir étudier la possibilité pour les salariés de l'automobile ayant eu une longue carrière de bénéficier des dispositions du décret du 30 octobre 2003 tout en percevant pleinement une indemnité de fin de carrière sans diminution de charges et d'impôt, qui représente le fruit de toute une carrière. - Question transmise à M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.
Réponse publiée le 4 janvier 2005
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ouvre le droit à la retraite dès l'âge de cinquante-six ans aux salariés et non-salariés qui ont commencé jeunes leur activité professionnelle. Cette mesure répond à une incontestable demande sociale justifiée par des raisons d'équité. Les indemnités de départ versées par l'employeur aux salariés bénéficiant d'une retraite anticipée sont expressément soumises aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS en application des articles L. 242-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles constituent des éléments de rémunération. Le traitement social de ces indemnités se justifie par le fait qu'elles ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts. En effet, le salarié étant à l'initiative de son départ, il ne subit pas de dommage du fait de la rupture. Aussi, il n'est pas envisagé d'exonérer ou d'alléger le prélèvement des cotisations et contributions de sécurité sociale sur ces indemnités.
Auteur : M. Yves Deniaud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : solidarités, santé et famille
Dates :
Question publiée le 16 mars 2004
Réponse publiée le 4 janvier 2005