exploitants
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur le stockage des bois consécutif à la tempête de 1999 dans les Vosges. En effet, celle-ci avait sérieusement mis à mal les forêts vosgiennes et jeté à terre plus de six années de récolte. La mobilisation des entreprises lorraines et vosgiennes de la filière bois a permis de sauver plus de 1,5 million de mètres cubes de bois grâce à la pratique du stockage avec arrosage du bois. Aujourd'hui, seule la moitié de ce bois est déstockée en raison des contraintes spécifiques qui se sont opposées à sa mise sur le marché. Or, l'Agence de l'eau Rhin-Meuse vient d'envoyer aux entreprises concernées un imprimé de déclaration de redevance de prélèvement et de consommation d'eau. Confrontées à une vive concurrence mondiale, il semble absolument inopportun de faire supporter des charges supplémentaires importantes à ces exploitations forestières. Comme la réglementation l'autorise, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable de permettre à l'Agence de l'eau de procéder à des remises gracieuses de cette redevance.
Réponse publiée le 8 juin 2004
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions concernant la taxation des entreprises forestières par l'agence de l'eau Rhin-Meuse pour avoir prélevé l'eau nécessaire au stockage et à la conservation des chablis suite à la tempête de 1999. La redevance de prélèvement d'eau sur la ressource et de consommation d'eau est perçue par l'agence de l'eau Rhin-Meuse conformément au décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 et en application des délibérations prises valablement par son conseil d'administration. Cette redevance présente un caractère fiscal. La déclaration de prélèvement d'eau est à ce titre obligatoire. Les interventions financières et techniques de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, dans le domaine de la protection des cours d'eau et de la ressource en eau, donnent sa légitimité à cette redevance. Son intervention dans le cas particulier des suites de la tempête de 1999 la confirme dans le cas d'espèce. Dans le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, l'agence de l'eau ne peut prononcer l'exonération générale d'une catégorie de redevables de prélèvement en fonction de la nature de l'activité qui nécessite ces prélèvements. L'agence procède donc, à juste titre, à la mise en oeuvre de la perception de ces redevances auprès des entreprises, des communes forestières et de l'Office national des forêts, qui pratiquent l'arrosage du bois. A cet effet, elle a envoyé des déclarations de prélèvement ; en l'absence de tout ou partie des déclarations de prélèvement, le directeur de l'agence sera dans l'obligation d'établir d'office l'assiette de la redevance auprès des redevables qui se sont abstenus d'apporter à l'agence les informations nécessaires au calcul de la redevance. Ceci étant, les entreprises présentant des difficultés financières pourront, après émission des titres de recette, solliciter comme les autres redevables des délais de paiement auprès de l'agent comptable de l'agence. En outre, tout redevable placé dans une situation de gêne ou d'indigence le mettant dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette peut solliciter une remise gracieuse auprès du directeur d'agence. Celui-ci statue alors, en accord avec l'agent comptable et le contrôleur financier, sur cette remise, et peut demander que la décision soit prise par le conseil d'administration de l'agence.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Bois et forêts
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 16 mars 2004
Réponse publiée le 8 juin 2004