activités professionnelles
Question de :
Mme Patricia Adam
Finistère (2e circonscription) - Socialiste
Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur l'application au secteur du bâtiment des dispositions nouvelles instituées par la loi relative à l'initiative économique, entrées en application le 1er janvier 2004, et définissant le régime d'imposition et les seuils d'exonération des plus-values professionnelles des artisans en fonction de la nature de leur(s) activité(s). En effet, ce texte institue désormais des seuils d'exonération des plus-values professionnelles réalisées par les artisans, en opérant une distinction en fonction de l'activité ayant généré ces plus-values, portant ainsi le seuil d'exonération de 152 000 euros à 250 000 euros de chiffre d'affaires pour les activités d'achat, revente et fourniture de logement et de 54 000 euros à 90 000 euros de chiffre d'affaires pour les activités de fourniture de prestations de services. Or, dans le cas d'activités mixtes d'une entreprise d'artisanat, particulièrement fréquentes dans un secteur tel que le bâtiment, la distinction apparaît parfois difficile à opérer pour les professionnels entre ces deux catégories d'activité, la loi ne fournissant pas de précisions supplémentaires permettant d'opérer cette distinction avec certitude. Cette absence de critères de distinction plus précis fait craindre à de nombreux professionnels des difficultés de qualification juridique risquant d'ouvrir la voie à des contentieux relatifs au rattachement des activités artisanales à l'un de ces deux régimes d'exonération. Dans ces conditions, elle lui demande dans quelle mesure il pourrait être mis fin à cette incertitude, pour les activités mixtes tel que le bâtiment, soit à travers une définition plus précise des critères de rattachement des activités artisanales à l'un ou l'autre des régimes, soit par le rattachement d'office à l'un ou l'autre de ces deux régimes et, plus particulièrement dans le cas du bâtiment, au régime des achats ventes et fourniture de logement.
Réponse publiée le 30 mars 2004
L'activité du bâtiment consiste à la fois en des prestations de services et en fourniture de matériaux. L'article 41 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique codifié au nouvel article 151 septies du code général des impôts (CGI) clarifie la situation des entreprises qui réalisent ce type d'activité. Selon ses termes, l'exonération totale n'est applicable que si le montant global des recettes n'excède pas 250 000 euros et si les recettes afférentes aux prestations de services n'excèdent pas 90 000 euros. Le rattachement de cette activité au seuil unique de 250 000 euros créerait une distorsion de concurrence au détriment des professionnels qui réalisent uniquement des prestations de services et qui sont imposables dès le franchissement du nouveau seuil de 90 000 euros. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé au Parlement de retenir cette nouvelle rédaction de l'article 151 septies du CGI.
Auteur : Mme Patricia Adam
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Dates :
Question publiée le 16 mars 2004
Réponse publiée le 30 mars 2004