Question écrite n° 35860 :
stationnement

12e Législature

Question de : M. Gabriel Biancheri
Drôme (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Gabriel Biancheri attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les légitimes préoccupations exprimées par bon nombre de nos concitoyens handicapés moteurs concernant le stationnement de leur véhicule. En effet, alors qu'ils ont la possibilité normalement de pouvoir bénéficier de places gratuites sur des aires de stationnement réservées à la condition expresse qu'ils affichent sur leur pare-brise le macaron officiel GIC (grand invalide civil) ou GIG (grand invalide de guerre), il est trop fréquent de constater que ces dernières sont souvent occupées par des véhicules dont les conducteurs sont valides. Ne serait-il pas possible de leur permettre, dans ce cas, de stationner sur des emplacements non réservés en toute gratuité ? Il lui demande si des mesures en ce sens pouvaient être engagées.

Réponse publiée le 18 mai 2004

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le manque de respect par certains automobilistes des places de stationnement réservées aux véhicules des personnes handicapées à mobilité réduite, il lui demande s'il n'est pas possible de leur permettre, dans ce cas, de stationner sur des emplacements non réservés en toute gratuité et si des mesures en ce sens pouvaient être engagées. En application de l'article L. 2213-2, 3°, du code général des collectivités territoriales, les maires ont le pouvoir de réserver, sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public, des emplacements de stationnement aménagés pour les véhicules des personnes titulaires d'un macaron « grand invalide civil (GIC) », « grand invalide de guerre (GIG) » ou de la carte européenne de stationnement pour personne handicapée à mobilité réduite. En outre, l'article 36 de la loi du 12 juin 2003 renforce la lutte contre la violence routière et l'article R. 417-11 du code de la route sanctionne le non-respect de ces réservations comme stationnement gênant par l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe et, le cas échéant, par la mise en fourrière du véhicule en infraction. Ainsi, les personnels habilités de la police nationale ou de la gendarmerie et les policiers municipaux sont-ils fondés à verbaliser et prendre les mesures de police nécessaires après avoir vérifié que ces emplacements réservés au stationnement des véhicules de personnes handicapées sont convenablement signalés. S'agissant des propositions de l'honorable parlementaire, celles-ci pourraient se révéler d'application complexe pour les maires, les services chargés de les mettre en oeuvre et pour les usagers eux-mêmes. En ce qui les concerne, les services de la police nationale ont reçu des instructions en vue de prévenir et de réprimer, dans le cadre de leurs missions, l'occupation irrégulière par les autres usagers de ces emplacements.

Données clés

Auteur : M. Gabriel Biancheri

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 16 mars 2004
Réponse publiée le 18 mai 2004

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