Question écrite n° 36035 :
détenus

12e Législature

Question de : Mme Maryse Joissains-Masini
Bouches-du-Rhône (14e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Maryse Joissains-Masini appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi sur les droits des malades qui a institué la suspension de peine pour raisons médicales. Ce dispositif prévu à l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, permet aux détenus malades de sortir de prison en raison de leur état de santé, si leur pronostic vital est réservé à court terme. Apparemment, très peu de détenus malades ont bénéficié de cette disposition. Ainsi pour l'année 2003, 63 personnes ont bénéficié d'une suspension de peine pour raison médicale, 52 ont vu leur demande rejetée. Pour le troisième trimestre 2003, cinq décès ont été enregistrés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2003 : deux personnes sont décédées durant l'instruction de leur demande, deux personnes sont décédées 7 mois après une décision d'accord de suspension de peine et une personne est décédée 7 semaines après une décision de rejet. Les délais d'examen des dossiers semblent trop long ; c'est pourquoi elle lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour que l'examen des dossiers soit réduit et pour combler le manque de lieux d'accueil pour les malades sortants de prison.

Réponse publiée le 1er juin 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, informe l'honorable parlementaire qu'il est attaché au signalement des personnes présentant une situation pathologique relevant de la mesure de suspension de peine pour raison médicale telle que prévue par l'article 720-1-1 du code de procédure pénale (CPP). La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a, dans son article 10, créé la possibilité de suspendre, pour une durée indéterminée, l'exécution d'une peine privative de liberté si la personne est atteinte d'une pathologie engageant à brève échéance le pronostic vital ou si son état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. Les personnes grabataires ou en fin de vie répondent à ces conditions. Une politique de mobilisation des servies pénitentiaires a été menée à plusieurs reprises, par voie d'instructions, pour que la situation des personnes susceptibles de faire l'objet d'un tel aménagement de leur peine soit largement portée à la connaissance des services sanitaires et des autorités judiciaires, ces dernières étant seules compétentes pour prononcer de telles mesures. En outre, une circulaire a été adressée aux procureurs généraux sur ce même thème. Parallèlement, pour sensibiliser les personnels sanitaires et améliorer la coordination entre les services hospitaliers et les services pénitentiaires, une circulaire conjointe santé-justice a été signée le 24 juillet 2003. Cette sensibilisation conjointe a porté ses fruits puisque au cours de l'année 2002, vingt personnes ont été libérées dans ces conditions. Au cours de l'année 2003, soixante-trois personnes condamnées « atteintes d'une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l'état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention » ont bénéficié d'une telle mesure dans le cadre de l'article 720-1-1 précité ; 52 dossiers ont été rejetés pendant cette même année. Au total, depuis la promulgation de la loi, quatre-vingt-trois personnes ont bénéficié de l'application de l'article 720-1-1 du code de procédure pénale, étant précisé qu'au 31 décembre 2003, les procédures en cours concernaient quarante-neuf personnes détenues. L'analyse des délais entre les demandes de suspension de peine et les décisions d'accord fait apparaître que plus de 50 % des dossiers connaissent des délais d'instruction inférieurs à deux mois. Cette évolution s'est amorcée dès le troisième trimestre 2003. Par ailleurs, il convient de souligner que lorsque la loi le permet, les juridictions privilégient d'autres mesures d'aménagement de peine moins difficiles à mettre en oeuvre, telles que la libération conditionnelle et la suspension de peine à durée limitée dans le cadre de l'article 7201 du CPP pour motif grave d'ordre médical. En outre, les services sociaux des établissements publics de santé en charge des soins aux personnes détenues apportent leur concours aux services pénitentiaires d'insertion et de probation dans la recherche de structures d'accueil sanitaires, médico-sociales ou sociales adaptées aux besoins des personnes remplissant les conditions prévues par l'article 720-1-1 du CPP.

Données clés

Auteur : Mme Maryse Joissains-Masini

Type de question : Question écrite

Rubrique : Système pénitentiaire

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 16 mars 2004
Réponse publiée le 1er juin 2004

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