Question écrite n° 36073 :
taxe professionnelle unique

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conditions de perception de la taxe professionnelle unique (TPU) due aux collectivités locales par les sociétés propriétaires de parcs éoliens. Il lui demande de lui préciser la règle applicable lorsque la taxe professionnelle unique est perçue par la communauté de communes. Il souhaite savoir si cette dernière peut reverser une compensation à la commune sur laquelle est installé le parc éolien et, dans l'affirmative, sur quelle base peut être déterminée cette compensation.

Réponse publiée le 15 juin 2004

Les communautés de communes qui optent pour le régime fiscal de la taxe professionnelle unique, conformément aux dispositions de l'article 1609 quinquies C-III du code général des impôts, perçoivent l'intégralité de la taxe acquittée par les entreprises situées sur leurs territoires et en particulier par les sociétés propriétaires de parcs éoliens. En contrepartie, elles sont tenues de verser à leurs communes membres une attribution de compensation. Elles peuvent par ailleurs décider de leurs allouer une dotation de solidarité communautaire. L'attribution de compensation, qui est une dépense obligatoire pour le groupement, est destinée à assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique. Elle est calculée à partir du produit de taxe professionnelle perçu par les communes l'année précédant l'application de ce régime fiscal. Ce produit qui comprend notamment les cotisations acquittées par les sociétés propriétaires de parcs est ensuite diminué du coût des charges transférées (article 1609 nonies C-V du code général des impôts). La dotation de solidarité communautaire dont le montant est librement fixé par le conseil de l'EPCI doit être répartie en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges des communes (article 1609 nonies C-VI du code général des impôts). Le projet de loi relatif aux libertés et responsabilités locales, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 14 avril 2004, prévoit d'assouplir ces dispositions, en permettant aux EPCI statuant à l'unanimité du conseil communautaire de fixer librement le montant de l'attribution de compensation, en tenant compte du rapport de la commission d'évaluation des charges. Ce projet de loi réaffirme par ailleurs le caractère péréquateur de la dotation de solidarité communautaire versée par les EPCI à taxe professionnelle unique, en faisant du potentiel fiscal par habitant et de l'importance de la population deux critères prioritaires, l'EPCI pouvant librement fixer d'autres critères.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Nay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 15 juin 2004

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