recouvrement
Question de :
M. Louis-Joseph Manscour
Martinique (1re circonscription) - Socialiste
M. Louis-Joseph Manscour appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dangers que recèle pour les garanties et les droits du contribuable la faculté ouverte au Trésor, en marge de la procédure du sursis de paiement prévue à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, d'utiliser d'autres mécanismes issus de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 pour garantir le recouvrement des impositions. Le mécanisme du sursis de paiement, prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, permet au contribuable de différer le paiement d'une imposition litigieuse dès lors qu'il a proposé des garanties propres à en assurer le recouvrement et que le comptable public les a acceptées. Le juge des référés est alors compétent pour statuer sur les éventuels litiges pouvant s'élever entre le contribuable et le comptable public au sujet de la constitution des garanties. En marge de ce dispositif, l'administration peut en vertu de la loi du 9 juillet 1991 et du décret du 31 juillet 1992 pratiquer avec l'autorisation du juge de l'exécution une mesure conservatoire s'il existe des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Pour n'être pas critiquable, ce dernier dispositif risque d'entrer en conflit avec le mécanisme prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales garantissant les droits du contribuable. Le principal de ces risques est de priver le contribuable, dès lors que le comptable public tarderait à l'inviter à présenter des garanties, du libre choix des biens ou valeurs qu'ils se proposent d'affecter en garantie. Par ailleurs, alors que les sommes devant être garanties à l'occasion du sursis de paiement sont strictement définies, il appartient au juge de l'exécution saisi, dans son ordonnance, de mentionner le montant des sommes garanties, la nature des biens concernés et indiquer, éventuellement, qu'il se réserve de revoir sa décision. Dans ces conditions, la tentation peut être forte pour le comptable public de s'affranchir des règles strictes prévues par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer des règles et instructions qu'il préconise en cas de conflit entre les règles issues des dispositions protectrices des droits du contribuable et des collectivités publiques de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et celles résultant de l'utilisation des mécanismes issus de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, ainsi que des mesures qu'il compte prendre pour combler un vide juridique en cette matière.
Réponse publiée le 14 décembre 2004
Il ne semble pas qu'un conflit puisse naître entre le régime du sursis légal de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales et la faculté accordée à tout créancier de prendre des mesures conservatoires après autorisation du juge de l'exécution, conformément aux articles 67 et suivants de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et aux articles 210 et suivants de son décret d'application n° 92-755 du 31 juillet 1992. En effet, s'agissant de la prise de mesures conservatoires, tout créancier - qu'il soit public ou privé - peut demander, lorsqu'il ne dispose pas de titre exécutoire, l'autorisation au juge pour prendre de telles mesures si sa créance paraît fondée en son principe et s'il justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Cette procédure est engagée après l'autorisation et sous le contrôle du juge de l'exécution, puis éventuellement de la cour d'appel et de la Cour de cassation. En pratique, les comptables publics n'utilisent cette possibilité que lorsqu'il existe un risque d'organisation d'insolvabilité par certains contribuables durant la période s'écoulant entre la notification du redressement et la mise en recouvrement des impositions en cause, par le moyen du rôle ou de l'avis de mise en recouvrement qui constituent les titres exécutoires en matière fiscale. Par contre, le sursis légal de paiement ne peut être demandé qu'après la mise en recouvrement des impositions contestées et accordé que sous réserve du dépôt de garanties. Dès lors qu'un contribuable dépose une réclamation d'assiette régulière assortie d'une demande de sursis légal de paiement, le comptable public ne peut, en tout état de cause, pas prendre de mesures conservatoires avant d'avoir demandé à l'intéressé de produire des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. En effet, ce n'est que dans le cas où le contribuable n'aurait pas répondu à cette demande ou lorsque les garanties seraient rejetées, que le comptable pourrait prendre des mesures conservatoires en application du 4e alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, sans autorisation du juge de l'exécution dès lors qu'il dispose dans ce cas d'un titre exécutoire.
Auteur : M. Louis-Joseph Manscour
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 14 décembre 2004