ceintures de sécurité
Question de :
M. Alain Néri
Puy-de-Dôme (2e circonscription) - Socialiste
M. Alain Néri expose à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales la situation d'une personne handicapée par la perte d'un oeil mais autorisée à conduire. Au volant d'une voiture, cette personne doit cependant se retourner, et le port de la ceinture de sécurité lui pose alors un problème. Il lui demande donc si une dispense du port de la ceinture de sécurité peut être envisagée dans ce cas très particulier.
Réponse publiée le 4 mai 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité. Aujourd'hui, l'efficacité du port de la ceinture de sécurité pour sauver des vies lors d'accidents de la circulation ou pour en limiter les conséquences dramatiques n'est plus contestée. Aussi les forces de l'ordre sont-elles particulièrement attentives au respect, par les conducteurs ou passagers d'un véhicule à moteur en circulation, des prescriptions de l'article R. 412-1 du code de la route qui fait obligation à ces usagers de la route de porter une ceinture de sécurité homologuée. Ce même article énumère, cependant, les exceptions à ce principe général. Ainsi, le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire notamment pour toute personne munie d'un certificat médical d'exemption, délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ou par les autorités compétentes d'un État membre de la communauté européenne ou de l'espace économique européen. Ce certificat médical doit mentionner sa durée de validité et comporter le symbole prévu à l'article 5 de la directive 91/671/CEE du Conseil en date du 16 décembre 1991. Dans le cas très particulier exposé par l'honorable parlementaire, il convient donc que la personne handicapée saisisse la commission médicale départementale visée par l'article R. 412-1 du code de la route, afin de solliciter le bénéfice de l'exemption prévue. Le demandeur dispose, bien entendu, de toutes les voies gracieuses et contentieuses de recours contre la décision qui serait alors rendue par cette commission.
Auteur : M. Alain Néri
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité routière
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 4 mai 2004