Question écrite n° 36100 :
EPCI

12e Législature

Question de : M. Philippe Houillon
Val-d'Oise (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de la substitution des établissements publics de coopération intercommunale à leurs communes membres dans la poursuite de certains contrats à l'occasion d'un transfert de compétence. Il ressort, en effet, des dispositions combinées des articles L. 1321-2, alinéa 3, et L. 5211-5 III, alinéas 3 et 4, du CGCT que le transfert est de droit pour les contrats antérieurement conclus par les communes elles-mêmes. Mais qu'en est-il des contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale dont les communes étaient membres avant le transfert de compétence opéré au profit d'un autre établissement public de coopération intercommunale, transfert ayant entraîné leur retrait en application notamment des dispositions de l'article L. 5216-6 et 7 ? L'exemple d'un contrat de délégation de service public d'eau potable peut être à ce titre éclairant. Une commune membre d'un syndicat de communes compétent dans le domaine de l'eau est comprise dans le périmètre de la délégation conclue par le syndicat : dans une première hypothèse, au moment du transfert de cette même compétence à un autre établissement public de coopération intercommunale et de son retrait subséquent du syndicat, l'EPCI est de droit substitué à la commune concernée, acquérant la qualité de cocontractant solidaire du syndicat à l'égard de l'entreprise titulaire ; dans une seconde hypothèse, il y a scission du contrat, de sorte que l'entreprise titulaire en poursuit l'exécution avec deux maîtres d'ouvrage cocontractants distincts. Cette divergence d'interprétation a des conséquences : dans la première hypothèse, le contrat crée une solidarité entre deux entités publiques sans lien entre elles, interdisant toute modification ultérieure des dispositions contractuelles, voire toute résiliation unilatérale de la part de l'autorité publique, y compris pour faute, qui n'aurait pas fait l'objet d'une approbation conjointe de leurs assemblées délibérantes ; dans ce cas, le contrat, loi des parties, ne contrevient-il pas au principe de spécialité des établissements publics de coopération intercommunale, voire de libre administration des collectivités ? Dans la seconde hypothèse, en revanche, la protection de l'entreprise cocontractante est assurée par la poursuite du contrat, tout en respectant les principes précités et donnant les moyens à l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de compétence de faire respecter les principes généraux applicables aux services publics (égalité, continuité, mutabilité). Il lui demande en conséquence quelle portée peut être accordée au mécanisme contractuel tel que défini par les articles L. 1321-2, alinéa 3, et L. 5211-5 III, alinéas 3 et 4, du CGCT.

Réponse publiée le 31 août 2004

Afin de faciliter le développement de l'intercommunalité à fiscalité propre, la loi autorise les communes, par dérogation au principe d'exclusivité à transférer directement à. des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre des compétences qu'elles avaient précédemment confiées à des syndicats de communes ou à des syndicats mixtes. Lorsqu'il s'agit des compétences obligatoires ou optionnelles d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, ce transfert emporte dessaisissement immédiat du syndicat sur le territoire des communes concernées. Toutefois, afin de garantir les droits des tiers et la continuité des services publics locaux, la substitution d'un EPCI à fiscalité propre à un syndicat sur une partie du territoire de ce dernier opérée en application des articles L. 5216-6, L. 5216-7, L. 5215-21 ou L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales ne remet pas en cause les contrats conclus antérieurement par le syndicat. Le cocontractant du syndicat est informé de la substitution qui ne lui ouvre aucun droit à indemnisation ou à résiliation du contrat. L'EPCI à fiscalité propre ainsi substitué devient partie prenante au contrat, le cas échéant solidairement avec le syndicat. Cette situation peut donner lieu à la signature d'un avenant précisant quelle est, au regard des droits et des obligations qui résultent de l'exécution du contrat, la situation respective de ces deux EPCI. En cas d'accord de l'ensemble des parties, le contrat peut également être résilié moyennant indemnisation du délégataire, voire modifié par avenant. Elle ne peut par contre pas conduire à la scission du contrat initial en deux contrats distincts, l'un conclu avec l'EPCI et l'autre avec le syndicat pour les communes sur le territoire desquelles il est demeuré compétent. En effet, dans cette hypothèse l'économie générale du contrat serait modifiée de façon substantielle et cette situation pourrait être assimilée à la signature d'une nouvelle convention, devant être soumise à l'ensemble de la procédure de délégation de service public prévue aux articles L. 1411-1 et suivants du CGCT. Dans l'hypothèse où le juge administratif, saisi d'une telle scission, considérerait néanmoins que ce bouleversement de l'économie générale du contrat ne compromettrait pas durablement son exécution normale, le délégataire serait alors en droit de réclamer une indemnisation, compte tenu de la modification unilatérale le conduisant par exemple à devoir gérer deux contrats au lieu d'un. La poursuite du contrat initial par le syndicat existant et l'EPCI à fiscalité propre, pour la période restant à courir, apparaît préférable compte tenu des conséquences juridiques et financières qui pourraient découler de la création de deux nouveaux contrats issus de la scission du contrat initial, sans respect des procédures de mises en concurrence. En tout état de cause, il s'agit de situations transitoires qui ne valent que pour les contrats en cours. A l'expiration de ces derniers, chaque EPCI retrouve la maîtrise totale de la compétence qui lui a été transférée et peut par conséquent choisir de l'exercer comme il l'entend.

Données clés

Auteur : M. Philippe Houillon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 31 août 2004

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