carte du combattant
Question de :
M. Patrick Delnatte
Nord (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Patrick Delnatte attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux anciens combattants sur l'attribution de la carte du combattant aux engagés volontaires en 1944 et 1945. Á ce jour, pour tous les conflits antérieurs à celui d'Algérie, la carte du combattant n'est attribuée qu'aux personnes faisant état de quatre-vingt-dix jours de présence au sein d'une unité combattante. S'agissant des anciens d'Algérie, il a cependant été décidé que les appelés, qu'ils aient été dans une unité combattante ou non, pouvaient bénéficier de la carte du combattant. Au regard de cette mesure, il peut apparaître choquant de continuer d'exiger des engagés volontaires en 1944 et 1945 d'avoir à justifier de quatre-vingt-dix jours de présence en unité combattante, alors que ceux-ci ont fait preuve de patriotisme en souscrivant un engagement en temps de guerre pour participer aux combats. Il lui demande donc s'il est envisageable d'y remédier prochainement en accordant la carte du combattant aux engagés volontaires de 1944-1945 dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les appelés en Algérie.
Réponse publiée le 25 mai 2004
Comme le sait l'honorable parlementaire, le critère fondamental d'attribution de la carte défini par l'article R. 224 C du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est celui de l'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours. Ce critère, fixé en 1926 à l'attention des combattants de la Première Guerre mondiale, trouve son fondement dans les caractéristiques conventionnelles de ce conflit, constituées pour l'essentiel par des combats statiques et continus. Cette condition de durée minimale d'appartenance à une unité combattante, également exigée des postulants à cette qualité au titre de la Seconde Guerre mondiale, s'est avérée inadaptée à certaines opérations militaires intervenues postérieurement au 2 septembre 1939, dont le caractère bref et discontinu préfigurait la notion de combat moderne. Des adaptations successives du critère précité à la réalité des combats ont toutefois permis de déroger dans certains cas aux règles fixées. C'est ainsi, que dans le cadre de la procédure exceptionnelle prévue par l'article R. 227 du code susvisé, la carte du combattant peut être délivrée aux postulants justifiant d'une période de 81 jours de service en unité combattante, après avis de la commission visée à l'article R. 227 bis du même code. En outre, en vertu des dispositions successives intervenues depuis 1998 concernant l'attribution de la carte du combattant au titre des conflits d'Afrique du Nord, il s'est ajouté, aux critères traditionnels d'appartenance à une unité combattante pendant 90 jours et des conditions liées à la participation, collective ou individuelle, à des actions de feu ou de combat, celui de la durée de présence sur le territoire. Ainsi, l'article 123 de la loi de finances pour 2004 a dernièrement fixé cette durée de service à quatre mois, l'adoption de ce critère étant justifié, par le risque encouru par des militaires exposés à l'insécurité causée par les méthodes de guérilla employées durant ces conflits. Il en va différemment de la situation des engagés volontaires, dans la mesure où les combats auxquels les intéressés ont participé, entre 1944 et 1945, ne se rattachent à aucune des hypothèses susmentionnées. Il appartient cependant au ministre délégué aux anciens combattants de veiller à ce que l'évolution des critères donnant vocation à la qualité de combattant reste fondée sur un nécessaire principe d'équité, même si des conditions particulières sont justifiées par les caractéristiques propres à chaque conflit. C'est dans cet esprit que sera notamment examiné le souhait exprimé par la Commission nationale de la carte du combattant d'étendre les dispositions dérogatoires, intervenues précédemment en faveur des anciens combattants de 1914-1918 justifiant d'une présence de trois mois aux armées. À cette occasion, la plus grande attention sera apportée à la compatibilité nécessaire de la mesure préconisée avec les principes généraux qui fondent le droit à la carte du combattant, en particulier ceux relatifs à la participation à des combats et à l'appartenance à une unité combattante.
Auteur : M. Patrick Delnatte
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 25 mai 2004