Question écrite n° 36208 :
adoption

12e Législature

Question de : M. Jacques Masdeu-Arus
Yvelines (12e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Masdeu-Arus attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par de nombreuses familles dans leur requête d'adoption plénière. En effet, il s'avère que certaines juridictions françaises sont plus exigeantes dans la production et la traduction des documents officiels de pays étrangers pour reconnaître le « caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant ». La reconnaissance que « l'enfant est juridiquement disponible » ne semble actuellement pas suffire à certains juges pour qu'ils accordent l'adoption plénière. La France est l'un des rares pays à opérer une distinction entre l'adoption simple et l'adoption plénière. Cette dernière est souvent méconnue par les pays ouverts à la procédure de l'adoption et donc rarement mentionnée explicitement dans les documents officiels. La finalité de l'adoption est bien sûr la rupture du lien de filiation originaire et la création d'un nouveau lien de filiation, entier et définitif, entre l'adopté et l'adoptant. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il entend faire pour assurer un même traitement, sur le territoire français, des demandes d'adoption plénière.

Réponse publiée le 25 mai 2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaîtreà l'honorable parlementaire que le contrôle de la régularité internationale des adoptions prononcées à l'étranger et l'analyse de leurs effets (simples ou pléniers) sont effectués par le parquet de Nantes, seul compétent pour ordonner la transcription directe sur les registres du service central d'état civil des décisions d'adoption d'enfants étrangers par des adoptants français. Cette transcription intervient sans même qu'un jugement d'exequatur ne soit nécessaire lorsque la décision étrangère régulière présente les caractéristiques d'une adoption plénière. Il en va différemment lorsque l'adoption étrangère est assimilable à une adoption simple. En ce cas, les adoptants ont la faculté de solliciter sa conversion en adoption plénière devant le tribunal de grande instance de leur domicile. Dans cette hypothèse, en application des dispositions de l'article 370-5 du Code civil issu de la loi n° 2001-111 du 6 février 2001 relative à l'adoption internationale, les tribunaux doivent vérifier que le consentement du représentant légal de l'enfant a été donné en vue d'une adoption rompant irrévocablement le lien de filiation d'origine. Le contrôle judiciaire ne se limite donc ni à la vérification de l'adoptabilité de l'enfant, ni à l'examen formel des documents officiels étrangers. Il porte avant tout, en application des dispositions précitées, sur l'étendue du consentement donné à l'adoption par les parents biologiques ou le représentant légal. Aucune divergence de jurisprudence dans l'interprétation et l'application de ces dispositions légales n'a été portée à la connaissance de la Chancellerie.

Données clés

Auteur : M. Jacques Masdeu-Arus

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 25 mai 2004

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