Question écrite n° 36218 :
affaissements miniers

12e Législature

Question de : M. Daniel Paul
Seine-Maritime (8e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

Selon les associations d'habitants concernés, 140 000 marnières existeraient en Haute-Normandie, dont une partie non négligeable a affecté et affectera des habitations et des lieux publics. La loi « démocratie de proximité », du 28 février 2002, a prévu l'indemnisation des victimes, des décrets devant préciser les conditions d'intervention, de prise en charge des investigations spécialisées, de traitements éventuels et d'indemnisation par le fonds de prévention des risques majeurs. La loi du 30 juillet 2003 a adopté une nouvelle rédaction du code des assurances : les sinistres dus aux marnières devront à nouveau être reconnus « catastrophe naturelle », contrairement à ce qu'avait voulu la loi du 28 février 2002, afin de permettre un traitement immédiat et systématique en cas de dégâts. Le sentiment d'avoir été dupé est fort chez les personnes concernées, contraintes de rechercher des responsabilités devant les tribunaux pour non-prise en compte de l'existence, connue depuis des siècles, de ces cavités creusées par l'homme et du non-respect des devoirs en termes de sécurité publique. Elles estiment que les choix faits par la loi du 30 juillet 2003 visent surtout à limiter la portée et le nombre des traitements avec pour conséquence que peu de victimes seront indemnisées. Elles déplorent qu'un risque provoqué par l'homme soit traité par une loi portant sur les risques naturels. M. Daniel Paul demande à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable les dispositions qu'elle compte prendre pour que les familles victimes ou menacées de l'effondrement de marnières soient justement indemnisées.

Réponse publiée le 8 juin 2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à l'indemnisation des victimes des sinistres dus à des marnières. La nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 125-1 du code des assurances, issue de l'article 71 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, a pour effet de subordonner désormais explicitement la prise en charge par les assureurs des dommages résultant d'affaissements de terrain dus à des cavités souterraines ou à des marnières à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. La précision introduite en ce sens par la loi du 30 juillet 2003 fait craindre que l'indemnisation des victimes d'affaissements de marnières ne puisse désormais intervenir qu'à la condition que ces affaissements aient été liés à la survenance d'un agent naturel d'intensité anormale tel que ceux habituellement reconnus en matière de catastrophes naturelles. Or cette précision, loin d'avoir pour vocation de restreindre les conditions d'indemnisation des dommages résultant d'affaissements de terrain dus à des cavités souterraines, est au contraire destinée à les améliorer au profit des victimes. En effet, la rédaction initiale du premier alinéa de l'article L. 125-1, telle qu'issue de l'article 159 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, en n'assimilant pas expressément à des effets de catastrophes naturelles les dommages consécutifs à des affaissements de terrains dus à des cavités souterraines et à des marnières, prévoyait que ces dommages étaient couverts par une garantie obligatoire supplémentaire aux contrats d'assurance de dommages aux biens, et non par la garantie issue du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles proprement dit. Or les risques liés à l'existence de cavités souterraines et de marnières étant des risques à forte concentration géographique, dont la localisation est souvent relativement bien connue, les assurés susceptibles d'y être exposés auraient certainement rencontré des difficultés ou assumé un supplément de prime important pour que leur assureur accepte de couvrir ces risques. La nouvelle rédaction adoptée dans le cadre de la loi du 30 juillet 2003 intègre donc ces risques spécifiques dans le régime et la procédure propres à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, seul régime apte à couvrir de tels risques en tant qu'il offre aux assurés une tarification unique et la possibilité de saisir le bureau central de tarification s'ils rencontrent des difficultés à s'assurer, et aux assureurs la réassurance de la caisse centrale de réassurance assortie de la garantie de l'État.

Données clés

Auteur : M. Daniel Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mines et carrières

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 8 juin 2004

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