Question écrite n° 36223 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Bois
Pas-de-Calais (13e circonscription) - Socialiste

Se référant à la réponse de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées du 11 août 2003 suite à sa question n° 12728 du 24 février 2003, M. Jean-Claude Bois demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si le Gouvernement envisage, dans le cadre de la prochaine loi de finances, des dispositions pour l'instauration d'un régime de déductibilité fiscale en faveur de toute personne titulaire d'une assurance complémentaire de santé.

Réponse publiée le 20 juillet 2004

La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent, pour leur part, un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Cela dit, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue, de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé assortie d'une dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). La CMU représente un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies, complété par la mise en place d'une aide à la souscription de contrats de couverture complémentaire maladie (« aide à la mutualisation ») au bénéfice des personnes dont les ressources sont de peu supérieures, soit de 12,7 % depuis le 1er janvier 2004 au lieu de 10 % jusqu'alors, au plafond de ressources de la CMU complémentaire. Cela étant, l'égal accès de tous aux soins médicaux, auquel une aide à la souscription d'une couverture complémentaire maladie peut contribuer, constitue un chantier prioritaire du Gouvernement pour 2004. La réflexion actuellement en cours sur la sauvegarde de notre régime d'assurance maladie, qui s'accompagne d'une large consultation, notamment des partenaires sociaux, est donc précisément l'occasion de réexaminer l'ensemble de ces sujets et, notamment, le rôle et la place de la couverture complémentaire.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Bois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 20 juillet 2004

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