Question écrite n° 36237 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Bois
Pas-de-Calais (13e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Bois appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la situation des négociants détaillants en combustibles du Nord-Pas-de-Calais du fait de la proximité de la Belgique. Dans ce pays, le taux de TVA est actuellement de 12 % grâce à un taux parking « provisoire » en vigueur depuis 1993, ce qui génère pour les négociants détaillants français une différence d'environ 38 EUR/m pour le fioul et les combustibles liquides pour appareils de chauffage mobiles qui se répercute évidemment sur le consommateur. Ce dernier choisit, dans une grande majorité des cas, de s'approvisionner auprès des négociants belges qui interviennent sur le marché français avec leur propre taux de TVA, dans une limite théorique de 106 000 EUR. Cette somme reflète modérément la réalité, nombre de livraisons en provenance de la Belgique échappant aux contrôles des services des douanes. A ce phénomène s'ajoutent la probable régionalisation de la taxe intérieure des produits pétroliers (TIPP) et l'épuisement des ressources charbonnières, qui entraîneront, à brève échéance, la fermeture d'entreprises françaises de ce réseau dans cette région. Il lui demande donc de lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation et ainsi pérenniser les négociants détaillants en combustibles du Nord-Pas-de-Calais qui permettent à de nombreux Français de se chauffer.

Réponse publiée le 1er juin 2004

Le charbon et les combustibles liquides, tels que le fioul domestique, ne figurent pas, dans la sixième directive n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, au nombre des biens susceptibles d'être soumis à un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La Belgique a fait usage de la possibilité offerte par l'article 28, paragraphe 2 point e) de la sixième directive TVA qui l'autorise à soumettre, durant la période transitoire, le charbon à un taux « parking » ne pouvant être inférieur à 12 %. Dans son projet de directive du 23 juillet 2003, en cours de discussion, la Commission propose la suppression des dérogations et notamment des « taux parking » pour les opérations ne relevant pas du champ du taux réduit. En revanche, elle ne propose pas d'étendre le taux réduit au charbon et aux combustibles liquides tels que le fioul domestique. Il n'est donc pas envisageable de modifier les taux de TVA applicables en France. En matière d'accises, l'écart de taxation sur le fioul domestique constaté entre la France et la Belgique est conforme au droit communautaire. En effet, l'article 5 paragraphe 3 de la directive n° 92/82/CE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales autorisait les États membres qui n'appliquaient pas d'accise sur le fioul domestique au 1er janvier 1991 (ce qui était le cas de la Belgique) à continuer d'appliquer un taux zéro à condition de prélever une redevance de contrôle de 5 euros par 1 000 litres. L'article 9-2 de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité qui abroge les dispositions de la directive déjà citée, prévoit pour les États membres qui appliquent une redevance de contrôle, la possibilité d'appliquer un taux réduit de 10 euros pour 1 000 litres à compter du 1er janvier 2004. Cette disposition, qui remplace le taux zéro par un taux réduit, permettra de réduire l'écart existant entre les taux applicables en France et en Belgique. De plus, la possibilité d'appliquer ce taux réduit pourra être supprimée le 1er janvier 2007 si le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, en décide ainsi après avoir constaté que le taux réduit est trop faible pour éviter des problèmes de distorsion des échanges entre les États membres. Enfin, il est précisé qu'en matière de ventes à distance de produits soumis à accises par un opérateur effectuant des livraisons dans un autre État membre que celui où il est installé, le seuil annuel hors TVA de 100 000 euros est sans incidence pour déterminer les taux de TVA et d'accises applicables à ces livraisons. En effet, en application des dispositions communautaires actuellement en vigueur, le taux de TVA et celui de l'accise applicables à de telles livraisons sont nécessairement ceux du lieu de destination finale du produit, quel que soit le montant annuel des livraisons réalisées par l'opérateur.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Bois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : budget

Ministère répondant : budget

Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 1er juin 2004

partager