Question écrite n° 36363 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Jean-Marc Roubaud
Gard (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Marc Roubaud appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur l'interdiction faite aux automobilistes d'utiliser leur téléphone mobile tout en conduisant un véhicule. En effet, un conducteur ne peut, simultanément, tenir son volant, changer les rapports de vitesse et téléphoner sans altérer sa vigilance. Cependant, les conducteurs de véhicules dotés de boîtes de vitesses automatiques ont beaucoup moins de manoeuvres à effectuer simultanément. Leurs mains étant uniquement accaparées par la tenue de la direction, ils ont beaucoup moins de contraintes par rapport aux conducteurs de véhicules équipés de boîtes manuelles. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement envisage de faire un distinguo, selon le type de boîte de vitesses équipant leur voiture, en ce qui concerne l'autorisation de l'utilisation d'un téléphone mobile par les conducteurs.

Réponse publiée le 26 octobre 2004

Téléphoner au volant d'un véhicule est particulièrement dangereux. Des recherches comportementales, menées par l'institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS), mettent en évidence quatre facteurs accidentogènes liés à l'utilisation du portable au volant : augmentation de la charge mentale du conducteur, prise de ligne toute affaire cessante, fixité du regard au détriment des rétroviseurs et augmentation du temps de réaction. L'usage du téléphone portable interfère avec la conduite, et ce quel que soit le type de boîte de vitesse présent sur le véhicule. Le maniement du levier de vitesse n'est qu'une action mineure au regard de la pratique générale de la conduite, exercice qui requiert, notamment, de demeurer en état de vigilance constant, dans le maniement et la direction de son propre véhicule comme envers les mouvements et les réactions par définition imprévisibles des autres usagers de la route. Outre l'interdiction de l'usage en circulation d'un téléphone tenu en main posée par l'article R. 412-6-1 du code de la route, le conducteur, en vertu de l'article R. 412-6 doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Cette disposition de portée générale a vocation à s'appliquer à tous les comportements susceptibles d'affecter la vigilance des conducteurs, y compris l'usage d'un « kit mains libres ». En conséquence, le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation actuelle en fonction du type de boîtes de vitesse équipant les véhicules concernés.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marc Roubaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : équipement, transports et logement

Ministère répondant : équipement

Dates :
Question publiée le 23 mars 2004
Réponse publiée le 26 octobre 2004

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