GAEC
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les groupements agricoles d'exploitation en commun. L'article L. 323-2 alinéa 4 du code rural interdit la constitution de GAEC entre époux. Il demeure muet tant pour les concubins que pour les personnes ayant signé un PACS. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position à la fois sur les raisons qui interdisent encore aujourd'hui le GAEC entre époux et plus généralement, la position du Gouvernement sur une évolution de la législation sur les GAEC tant entre époux que concubins ou personnes ayant signé un PACS.
Réponse publiée le 24 août 2004
Lors de leur instauration par le législateur en 1962, les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) répondaient à une double préoccupation, permettre des regroupements d'exploitations et d'exploitants favorisant les économies d'échelle et les gains de productivité et améliorer les conditions de vie des agriculteurs ainsi réunis qui, par un partage des tâches, pouvaient accéder aux loisirs au même titre que les acteurs des autres secteurs professionnels. Afin de faciliter la mise en place de ces sociétés, elles ont bénéficié d'un principe exorbitant du droit des sociétés que l'on qualifie usuellement « le principe de transparence » permettant au-delà de la personne morale sociétaire de prendre en compte les personnes des associés pour garantir à chacun d'entre eux des droits équivalents à ceux auxquels ils auraient pu prétendre en qualité d `exploitant individuel. Très rapidement il est apparu que ces objectifs n'étaient pas atteints, dès lors que la société ne comprenait que deux époux comme associés et que dans ce cas l'autonomie des producteurs, le fondement de la transparence n'était pas garanti. C'est pourquoi, le Législateur a été amené dès 1980 à interdire la constitution de GAEC dont deux époux seraient les seuls associés et en 1995 à étendre cette interdiction à deux personnes vivant maritalement. Dans le contexte européen actuel où la transparence des GAEC, principe déjà exorbitant au regard de notre propre droit commun des sociétés, doit, à chaque réforme, faire l'objet d'une discussion lourde pour être prise en compte et ce de manière dérogatoire, il semblerait dangereux de faire sauter ces interdictions et de permettre à deux personnes liées par un lien conjugal, quelle qu'en soit la nature, de constituer à elles seules un GAEC.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Agriculture
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 30 mars 2004
Réponse publiée le 24 août 2004