Question écrite n° 36457 :
annuités liquidables

12e Législature
Question signalée le 22 novembre 2005

Question de : Mme Henriette Martinez
Hautes-Alpes (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Henriette Martinez attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions du droit au rachat d'annuités manquantes créé par la loi portant réforme des retraites qui ont été précisées par le décret n° 2003-1376 et arrêté du 31 décembre 2003. La faculté de racheter des annuités manquantes est ouverte aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date. Il s'avère cependant que certaines personnes, âgées de soixante ans et plus, intéressées par le droit au rachat d'annuités manquantes, avaient déjà commencé à effectuer les démarches pour prendre leur retraite avant le 31 décembre dernier et se voient opposer cette condition d'âge. Elle lui demande s'il est possible de déroger à cette condition d'âge pour les personnes ayant eu soixante ans. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 29 novembre 2005

Il doit préalablement être rappelé que jusqu'aux mesures adoptées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, aucun rachat de périodes d'assurance au titre des années consacrées exclusivement à la poursuite d'études, ou au cours desquelles l'activité professionnelle avait validé moins de quatre trimestres, n'était permis. En autorisant, dans la limite de douze trimestres, le rachat de ces périodes, les pouvoirs publics permettent donc à ces assurés de compléter, par un effort personnel, les droits afférents à leur activité professionnelle, dans le contexte du relèvement de la durée d'assurance requise pour le taux plein de pension. La loi a également posé le principe d'un coût actuariellement neutre pour le régime. Ce principe conduit à limiter le rachat aux assurés qui n'ont pas atteint l'âge à partir duquel ils peuvent liquider leur pension. A partir de cet âge, en effet, l'assuré dispose de la faculté de bénéficier immédiatement du supplément de pension procuré par le rachat, ce qui ne peut garantir la rentabilité actuarielle pour le régime. Conformément à cet objectif, l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale créé par le décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 ouvre la possibilité de rachat aux personnes âgées d'au moins vingt ans et de moins de soixante ans à la date à laquelle elles présentent leur demande de rachat et dont la pension n'a pas été liquidée à cette date. Il est tenu compte de la situation des personnes qui peuvent avoir entamé, avant la publication du décret, et alors qu'elles avaient moins de soixante ans, des démarches auprès des caisses de retraite afin de bénéficier de cette possibilité de rachat. Afin de prendre compte ces situations et ne pas pénaliser les personnes concernées du seul fait du délai de parution du décret, une mesure de tolérance a été prise par la lettre ministérielle du 25 mars 2004. Ainsi, il a été demandé aux caisses de donner suite aux demandes présentées au premier trimestre 2004 par des assurés ayant manifesté de manière non équivoque, avant le 25 mars 2004 et alors qu'ils étaient âgés de moins de soixante ans, leur intention de solliciter le bénéfice des nouvelles possibilités de rachat ouvertes par la loi du 21 août 2003.

Données clés

Auteur : Mme Henriette Martinez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : santé et solidarités

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 22 novembre 2005

Dates :
Question publiée le 30 mars 2004
Réponse publiée le 29 novembre 2005

partager