redressement judiciaire
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet de réforme des procédures collectives. Sous le régime de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, lorsque les opérations de la liquidation des biens étaient clôturées pour insuffisance d'actif, chaque créancier dont les créances avaient été vérifiées et admises recouvrait l'exercice individuel de son action contre le débiteur. Ces débiteurs, la plupart du temps des artisans ou commerçants, dont tous les biens ont été liquidés par le syndic, doivent rembourser jusqu'à la fin de leur vie les sommes demandées par les créanciers. Or, la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 est beaucoup plus favorable à l'égard du débiteur. En effet, aux termes de l'article 169 de ce texte, devenu article L. 622-32 du nouveau code du commerce, le jugement de clôture de liquidation judicaire pour insuffisance d'actif ne fait plus, en principe, recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans des cas limitativement énumérés, Mais ces dispositions ne s`appliquent pas aux procédures de liquidation des biens ouvertes avant le 1er janvier 1986. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend prendre des mesures dans ce domaine dans le cadre du projet de loi en cours de rédaction.
Réponse publiée le 18 mai 2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le Gouvernement partage ses préoccupations relatives au sort des personnes qui ont fait l'objet d'une liquidation de biens soumise à la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 et qui subissent, depuis la clôture de cette procédure, les conséquences de la reprise des poursuites individuelles de leurs créanciers. Le projet de loi de sauvegarde des entreprises qui sera prochainement présenté en conseil des ministres met un terme, pour l'avenir, à cette situation en prévoyant l'extension du bénéfice du dispositif issu de l'article 169 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, repris par l'article L. 622-32 du code de commerce, aux liquidations de biens, sous la réserve que les sommes déjà perçues par les créanciers leur resteront acquises.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 30 mars 2004
Réponse publiée le 18 mai 2004