Question écrite n° 36499 :
office national de la chasse et de la faune sauvage

12e Législature

Question de : M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Voisin appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable quant à l'obligation de secret des gardes nationaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage au regard de l'établissement des procès-verbaux en matière de chasse. En effet, il lui demande si ces derniers sont soumis à l'obligation de secret dans ce cas précis et, dans l'affirmative, s'ils s'exposent à des sanctions en cas de violation de cette règle.

Réponse publiée le 14 septembre 2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'obligation de secret des gardes nationaux de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) au regard de l'établissement des procès-verbaux en matière de chasse. Les agents de l'ONCFS appartiennent depuis juillet 2001 au corps des agents techniques ou des techniciens de l'environnement et sont à ce titre des agents de l'État. En tant que tels, ils sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal, en application de l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Par ailleurs, l'article 11 du code de procédure pénal précise : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226 du code pénal. » Les agents de l'ONCFS sont donc tenus au secret professionnel au regard de l'établissement des procès-verbaux et s'exposent à des sanctions en cas de violation de cette règle, conformément à l'article 226-13 du code pénal qui précise que « la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

Données clés

Auteur : M. Michel Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 30 mars 2004
Réponse publiée le 14 septembre 2004

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