Question écrite n° 36509 :
Afrique du Nord

12e Législature

Question de : M. Daniel Paul
Seine-Maritime (8e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

Les associations d'anciens combattants qui sont intervenus en Indochine et en Afrique du Nord souhaitent, à juste titre, obtenir l'égalité des droits. Malgré la décision de qualifier de « guerre » la campagne qui a abouti à l'indépendance de l'Algérie, les anciens combattants ne bénéficient pas, au titre de ce conflit, des mêmes droits que leurs homologues qui sont intervenus en Indochine. M. Daniel Paul demande à M. le secrétaire d'État aux anciens combattants de lui fournir copie du texte officiel qui a qualifié de « guerre » la campagne d'Indochine.

Réponse publiée le 29 juin 2004

Le ministre délégué aux anciens combattants précise à l'honorable parlementaire que la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952, publiée au Journal officiel du 19 juillet 1952, page 7226 et suivantes, et son décret d'application du 24 décembre 1954, publiée au Journal officiel du 25 décembre 1954, page 12145 et suivantes, ne qualifient pas expressément le conflit d'Indochine de « guerre » mais ont toutefois accordé aux anciens combattants de ces théâtres d'opérations, quel que soit leur régime de sécurité sociale, une égalité complète de droits avec ceux des anciens combattants des deux conflits mondiaux de 1914-1918 et de 1939-1945. Ces deux textes font donc expressément bénéficier les combattants d'Indochine et de Corée de toutes les dispositions relatives aux combattants des deux conflits mondiaux, et notamment le bénéfice des bonifications en matière de droit à pension. De même, la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 qualifiant de « guerre » le conflit qui s'est déroulé en Algérie entre 1954 et 1962 n'a pas eu pour effet de modifier les droits accordés à ces derniers, dès lors qu'ils bénéficiaient déjà de droits identiques à ceux des générations du feu antérieures, tant en matière de réparation que de reconnaissance. Le ministre rappelle, en effet, que ce texte législatif est de portée purement symbolique puisque les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficiaient déjà de droits comparables à ceux des générations antérieures, tant en matière de réparation (mêmes droits à pension depuis la loi n° 55-1074 du 6 août 1955) qu'en matière de reconnaissance (octroi de la carte du combattant en application de la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974) ; il est par ailleurs sans conséquence sur l'attribution de bonifications de campagne pour le calcul des droits à retraite des fonctionnaires anciens combattants et assimilés.

Données clés

Auteur : M. Daniel Paul

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 30 mars 2004
Réponse publiée le 29 juin 2004

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