Question écrite n° 36511 :
GAEC

12e Législature

Question de : M. Jean Roatta
Bouches-du-Rhône (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Roatta attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la nécessaire suppression de l'interdiction de former un groupement agricole d'exploitation en commun entre époux ou personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. En effet, au titre des alinéas 4 et 5 de l'article L. 323-2 du Code rural, dans leur rédaction tirée de la loi n° 95-95 du 1er février 1995, d'une part, un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés, et d'autre part, les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. Or, la loi n° 2004-252 du 30 janvier 2004 relative au développement des territoires ruraux a certes envisagé la modification des deux premiers alinéas de l'article L. 323-2 du Code rural, toutefois, le législateur n'a pas pris en considération la volonté de nombre d'exploitants agricoles exerçant en couple au sein de filières composées de petites structures de voir s'ouvrir la potentialité pour un couple marié ou deux personnes vivant maritalement de pouvoir fonder un groupement agricole d'exploitation en commun. Aussi, il souhaiterait savoir s'il s'avère possible de convenir d'une évolution de la législation à cet égard.

Réponse publiée le 24 août 2004

Lors de leur instauration par le législateur en 1962, les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) répondaient à une double préoccupation, permettre des regroupements d'exploitations et d'exploitants favorisant les économies d'échelle et les gains de productivité et améliorer les conditions de vie des agriculteurs ainsi réunis qui, par un partage des tâches, pouvaient accéder aux loisirs au même titre que les acteurs des autres secteurs professionnels. Afin de faciliter leur mise en place, ces sociétés ont bénéficié d'un principe exorbitant du droit des sociétés que l'on qualifie usuellement de « principe de transparence » permettant au-delà de la personne morale sociétaire de prendre en compte les personnes des associés pour garantir à chacun d'entre eux des droits équivalant à ceux auxquels ils auraient pu prétendre en qualité d'exploitant individuel. Très rapidement, il est apparu que ces objectifs n'étaient pas atteints dès lors que la société ne comprenait que deux époux comme associés et que dans ce cas l'autonomie de chacun des producteurs qui constitue le fondement de la transparence n'était pas garanti. C'est pourquoi le législateur a été amené dès 1980 à interdire la constitution de GAEC dont deux époux seraient les seuls associés et en 1995 à étendre cette interdiction à deux personnes vivant maritalement. Dans le contexte européen actuel où la transparence des GAEC, principe déjà exorbitant au regard du droit des sociétés, doit, à chaque réforme, faire l'objet d'une discussion difficile pour être prise en compte et ce de manière dérogatoire, il serait dangereux de remettre en cause ces interdictions et de permettre à deux personnes liées par un lien conjugal, quelle qu'en soit la nature, de constituer à elles seules un GAEC. La plupart des organisations professionnelles n'y sont d'ailleurs pas favorables.

Données clés

Auteur : M. Jean Roatta

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 30 mars 2004
Réponse publiée le 24 août 2004

partager