Question écrite n° 36526 :
centres de vacances et de loisirs

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Dufau
Landes (2e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Pierre Dufau souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des centres de loisirs sans hébergement. Le problème porte plus précisément sur l'embauche de leurs animateurs occasionnels. En effet, une présidente d'association gestionnaire d'un centre de loisirs du département des Landes a reçu un procès-verbal pour travail dissimulé, sur la base des articles L. 324-9 et 10 du code du travail. Or, cette responsable n'avait fait qu'appliquer l'annexe Il de la convention collective de l'animation qui prévoit depuis 1989 un régime dérogatoire au droit commun. S'appuyant sur le fait qu'aucun décret ne précise actuellement un régime d'équivalence pour ce type d'activité au regard de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction du temps de travail, la DDTE des Landes refuse l'application des dispositions de cette annexe II. La position de l'administration sur le sujet remet en cause l'organisation et le fonctionnement de centres de vacances qui remplissent un rôle social et éducatif irremplaçable. Il souhaite donc connaître la position du Gouvernement au sujet de l'application de cette annexe II et savoir si des mesures sont envisagées afin de permettre aux centres de loisirs de fonctionner en toute sécurité. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Réponse publiée le 28 septembre 2004

L'attention du Gouvernement a été appelée sur les difficultés d'application de l'annexe II de la convention collective de l'animation mettant en oeuvre un régime d'équivalence. Ce mécanisme d'équivalence, mis en oeuvre conventionnellement par un accord ayant été conclu avant la loi du 13 juin 1998, n'entre pas dans le champ de l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000 qui sécurise les équivalences conventionnelles négociées entre les deux lois sur la réduction du temps de travail. Il apparaît, dès lors, nécessaire d'envisager la prise d'un décret après accord, en application de l'article L. 212-4, dernier alinéa, du code du travail. Cette annexe II devrait en réalité être renégociée compte tenu de sa rédaction actuellement imprécise et de la nécessité, pour mettre en place un régime d'équivalence, de l'existence de temps d'inaction. Les partenaires sociaux de la branche de l'animation ont été approchés afin d'envisager, dans la mesure du possible, un aménagement de cette annexe par la négociation collective de branche et la validation réglementaire des dispositions en matière d'équivalence, si un nouvel accord intervenait.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Dufau

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 30 mars 2004
Réponse publiée le 28 septembre 2004

partager