assurance catastrophes naturelles
Question de :
M. Pierre Cardo
Yvelines (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences particulièrement graves, pour les victimes de catastrophes naturelles, des dispositions de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 5 septembre 2000 portant modification de l'article 125-1 et création de l'article 125-3 du code des assurances. Cet arrêté prévoit une modulation de la franchise des assurés en fonction du nombre de catastrophes naturelles constatées depuis le 2 février 1995 dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque. Or, la mise en oeuvre de ces plans est de la responsabilité de l'Etat. Par ailleurs, les délais nécessaires à leur élaboration sont particulièrement longs. Il est par conséquent surprenant que des victimes soient doublement pénalisées du fait de carences des pouvoirs publics ou de la simple impossibilité matérielle d'arrêter les mesures de prévention. Ainsi, les récentes catastrophes naturelles ont fait de nombreuses victimes, déjà touchées plusieurs fois depuis 1995, sans que des plans de prévention n'aient été mis en place. Il est d'ailleurs surprenant que ledit arrêté ne fasse pas de distinction entre les communes réellement dotées d'un plan, celles pour lesquelles un tel plan est en cours d'élaboration. Il lui demande par conséquent s'il entend suspendre, avec effet immédiat ledit arrêté pour éviter de pénaliser des victimes de la simple carence de l'Etat et prévenir ainsi de nombreux contentieux qui ne manqueront pas d'apparaître.
Réponse publiée le 10 mars 2003
Conformément à l'article A. 125-1 du code des assurances, la franchise applicable en matière de catastrophe naturelle est modulée en fonction du nombre d'arrêtés portant constatation de l'état de catastrophe naturelle pris pour un même risque depuis le 2 février 1995, dans les communes non dotées de plans de prévention des risques. La modulation de la franchise constitue une incitation à la prescription de plans de prévention des risques et donc à la mise en place de politiques de prévention actives. La prévention des risques, dont la nécessité impérieuse vient à nouveau d'être démontrée par les inondations du Gard, est un élément indissociable du dispositif d'indemnisation des catastrophes naturelles et contribue, à terme, à atténuer les dommages. Cette modulation concerne tous les sinistrés d'une même commune tant qu'un plan de prévention des risques pour la commune n'a pas été prescrit. En outre, elle reprend ses effets en l'absence d'approbation du plan de prévention des risques après un délai de cinq ans suivant sa prescription. La prescription de plans de prévention des risques, valant servitude d'utilité publique, relève de la compétence de l'Etat. L'objectif de ce dernier est de couvrir en priorité les communes économiquement les plus vulnérables. Ces plans sont d'ailleurs financés par l'Etat et élaborés par celui-ci en concertation avec les administrés et les collectivités locales. S'il n'est pas envisagé de transférer la prescription des plans de prévention des risques aux collectivités locales, le Gouvernement travaille néanmoins à renforcer, le plus en amont possible, la concertation avec celles-ci.
Auteur : M. Pierre Cardo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurances
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 30 septembre 2002
Réponse publiée le 10 mars 2003