filière médico-sociale
Question de :
M. Maurice Leroy
Loir-et-Cher (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Maurice Leroy souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des psychologues de la fonction publique territoriale. Le cadre actuel régissant le régime indemnitaire de ces personnels départementaux, compte tenu de la formation et des responsabilités qu'ils doivent assumer, n'apparaît pas à la hauteur des missions qu'ils exercent, et en décalage par rapport au niveau du régime indemnitaire des autres cadres d'emploi de la filière administrative ou médico-sociale. Le régime actuel ne permet aux départements d'octroyer à leurs psychologues que l'indemnité de risques et sujétions spéciales (1 748 euros) et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires d'enseignement (915 euros). La prime d'encadrement éducatif renforcé se trouvant elle réservée aux personnels des centres éducatifs fermés, qui sont de compétence de l'État. Les psychologues des services sociaux départementaux rencontrent un public dont les difficultés psychologiques et sociales vont croissant. Il demande au Gouvernement les mesures qu'il entend mettre en oeuvre permettant l'actualisation des textes régissant le grade de psychologue territorial et donc l'application par les conseils généraux d'un régime indemnitaire plus favorable en faveur de ces personnels.
Réponse publiée le 1er février 2005
L'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pose le principe de fixation des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux par les organes délibérants des collectivités territoriales dans la limite de ceux applicables aux fonctionnaires des services de l'État exerçant des fonctions équivalentes. En application du principe de parité tel qu'il est défini par l'article 88 précité et du décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, ceux-ci bénéficient d'un régime indemnitaire établi par équivalence avec leurs corps de référence à l'État. C'est ainsi que les psychologues territoriaux, dont le régime indemnitaire a été établi par référence à celui des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse peuvent bénéficier de l'indemnité de risques et de sujétions spéciales et de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires. Une amélioration du régime indemnitaire des psychologues territoriaux, ne pourrait être apportée que suite à une modification du régime indemnitaire des psychologues des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse initiée par le ministère de la justice, gestionnaire de ce corps. Il convient de préciser que le décret n° 92-853 du 29 août 1992 portant statut particulier des psychologues territoriaux structure ce cadre d'emplois en deux grades : psychologue de classe normale et psychologue hors classe. Le nombre de psychologues hors classe ne peut être supérieur à 15 % de l'effectif du cadre d'emplois. Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'État, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, des mesures ont d'ores et déjà été prises pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (article 37) comme de promotion interne (article 38), ont été améliorés par le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. Les périodes qui, en l'absence d'avancement de grade ou de promotion interne du fait des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. L'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier, a été élargie aux recrutements opérés par la voie du détachement. En tout état de cause, il convient de préciser qu'une réflexion est menée dans les différentes instances en charge des trois fonctions publiques afin de substituer éventuellement aux règles actuelles d'avancement de grades (corps ou cadres d'emplois pyramidés par des quotas statutaires, voire budgétaires dans la fonction publique de l'État), un mécanisme de promotion déterminé en fonction de la durée moyenne de carrière statutaire.
Auteur : M. Maurice Leroy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 30 mars 2004
Réponse publiée le 1er février 2005