Question écrite n° 36950 :
fourrières

12e Législature

Question de : M. Yvan Lachaud
Gard (1re circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Yvan Lachaud demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si l'exploitation d'une fourrière automobile constitue une installation classée au sens de la réglementation des lCPE. Dans le cas contraire, il souhaiterait savoir comment interpréter les dispositions de l'article R. 325-24 du code de la route selon lequel les installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.

Réponse publiée le 25 mai 2004

L'honorable parlementaire demande au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si l'exploitation d'une fourrière automobile constitue une installation classée au sens de la réglementation ICPE et souhaite savoir comment interpréter les dispositions de l'article R. 325-24 du code de la route. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sont considérées comme installations classées les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Ces installations, définies dans une nomenclature établie par décret en Conseil d'État, sont soumises soit à autorisation du préfet, soit à déclaration auprès de celui-ci, suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. Il revient ainsi au préfet, en sa qualité de titulaire de la police spéciale des installations classées, de spécifier, dans un arrêté, des mesures telles que l'éloignement des habitations, l'autorisation d'exploitation n'étant accordée que si les dangers ou inconvénients présentés peuvent être prévenus par ces mesures (art. L. 512-1 du code déjà cité). En cas d'inobservation de ces conditions, constatée par un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées qui peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance, aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement, le préfet met en demeure l'exploitant de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Les fourrières sont inscrites à la rubrique n° 286 de la nomenclature des installations classées. S'agissant de l'interprétation de l'article R. 325-24 du code de la route, celui-ci précise que le préfet agrée les gardiens de fourrière ainsi que les installations, que les gardiens de fourrière ne peuvent exercer les activités de destruction ou de retraitement des véhicules usagés et rappelle que les fourrières doivent être clôturées et satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement.

Données clés

Auteur : M. Yvan Lachaud

Type de question : Question écrite

Rubrique : Automobiles et cycles

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 6 avril 2004
Réponse publiée le 25 mai 2004

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