sectes
Question de :
M. Philippe Vuilque
Ardennes (2e circonscription) - Socialiste
M. Philippe Vuilque appelle à nouveau l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. Dans sa question n° 30759, il lui demandait si l'article 2-17 du code de procédure pénale avait déjà été mis en oeuvre. Dans sa réponse, il lui faisait connaître que la possibilité reconnue à certaines associations d'exercer l'action civile pour des infractions commises par suite de dérives sectaires a été mise en oeuvre à plusieurs reprises et que des décisions, à ce jour non définitives, ont été prononcées. Cette réponse restant trop imprécise, il lui demande de bien vouloir fournir un bilan chiffré de la mise en application de cette procédure.
Réponse publiée le 1er février 2005
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 2-17 du code de procédure pénale issues de la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence, modifiées par la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ont été appliquées dans le cadre d'au moins huit procédures pénales. Ce bilan ne saurait être exhaustif en l'absence d'éléments de renseignements pouvant être portés à la connaissance de la chancellerie. Sur ces huit procédures pénales, quatre sont en cours, deux ont fait l'objet d'une décision définitive accueillant la constitution de partie civile de l'UNADFI, association reconnue d'utilité publique oeuvrant dans le domaine de la lutte contre les mouvements à caractère sectaire. Enfin, deux décisions dont une non définitive à ce jour, pour cause d'appel, ont rejeté la constitution de partie civile de l'association susvisée au motif que l'objet statutaire de ladite association, n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 2-17 du code de procédure pénale, ne justifiait d'aucun préjudice personnel causé par les infractions commises.
Auteur : M. Philippe Vuilque
Type de question : Question écrite
Rubrique : Ésotérisme
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 6 avril 2004
Réponse publiée le 1er février 2005