Question écrite n° 37016 :
épargne salariale

12e Législature

Question de : M. Étienne Pinte
Yvelines (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Pinte attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur les conditions d'application de la réglementation relative à l'épargne salariale en cas de retrait partiel des sommes inscrites dans un plan d'épargne salariale et sur les aberrations qui peuvent en résulter. Il peut citer le cas d'un épargnant retraité qui possède un plan d'épargne salariale composé de trois volets : épargne liquide, épargne en actions de sa société, épargne volontaire en vue de la retraite (bloquée 40 ans sauf départ à la retraite, selon le règlement du plan). Lorsque cet épargnant part en retraite et demande à retirer la totalité de son volet « épargne en actions » tout en laissant fructifier le reste, l'organisme gestionnaire lui signale que l'article R. 442-17-2 du code du travail aura, dans son cas, pour effet de bloquer l'ensemble de ses avoirs restants pour la durée de son plan, ce qui revient, dans la situation évoquée, à bloquer le volet « épargne volontaire » pour la retraite jusqu'après son centième anniversaire. Cette interprétation apparaît totalement contradictoire avec l'esprit de l'article L. 442-7 qui autorise en principe les déblocages partiels. Il souhaiterait savoir s'il envisage des modifications réglementaires pour limiter les effets de ces incohérences. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Réponse publiée le 17 mai 2005

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la durée de blocage des plans d'épargne d'entreprise (PEE). Ceux-ci doivent en effet prévoir dans leur règlement une durée de blocage des sommes investies par les salariés. Cette durée ne peut être inférieure à cinq années (art. L. 443-6 du code du travail) ; toutefois des cas de déblocage anticipé ont été prévus selon la volonté du législateur. Ils sont au nombre de neuf : mariage, naissance ou adoption d'un troisième enfant, divorce avec garde d'un enfant, invalidité, décès, cessation du contrat de travail, création ou reprise d'entreprise, acquisition ou agrandissement de la résidence principale, surendettement. Dans l'exemple cité, un PEE avait prévu plusieurs supports d'investissement dont l'un, destiné à la constitution d'une épargne retraite, prévoyait un blocage de quarante ans. Le salarié qui, au moment de son départ à la retraite, n'invoque pas le cas de déblocage anticipé de la cessation du contrat de travail, voit son épargne bloquée pour la durée d'indisponibilité restant à courir, conformément au règlement du plan. Cette situation a trouvé depuis 2003 une issue plus favorable ; en effet, afin de permettre aux salariés de se constituer une épargne retraite, en transformant le PEE en produit retraite, le législateur a mis en place par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites un nouveau dispositif, le plan d'épargne retraite collectif (PERCO). Celui-ci permet aux salariés de se constituer une épargne longue avec l'aide de leur entreprise, tout en limitant la durée de blocage de leurs avoirs à leur départ à la retraite. Dans ce cadre, les salariés peuvent financer leur retraite sans risquer de se retrouver avec une épargne salariale, indisponible à raison des dispositifs de blocage.

Données clés

Auteur : M. Étienne Pinte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : emploi

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 6 avril 2004
Réponse publiée le 17 mai 2005

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