Question écrite n° 37087 :
âge de la retraite

12e Législature

Question de : M. Patrick Roy
Nord (19e circonscription) - Socialiste

M. Patrick Roy attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur la remise en cause du principe de préretraite prévu dans le cadre du dispositif CAATA (cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante) pour les salariés exposés à l'amiante. En effet, la circulaire DRT 2003/15 indique que « l'activité de calorifugeage interne ne peut être systématiquement retenue » pour accéder au dispositif prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999, tout en reconnaissant cependant que « l'accès au dispositif a été élargi à titre individuel », ce qui revient à reconnaître de fait l'existence d'un risque d'exposition à l'amiante des salariés dans ces entreprises. Il souhaite donc savoir s'il entend, dans un souci de clarté et de justice, étendre à tous les salariés des entreprises de calorifugeage interne les bénéfices du dispositif CAATA. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de corriger cette injustice. - Question transmise à M. le ministre délégué aux relations du travail.

Réponse publiée le 19 octobre 2004

L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ainsi que sur le contenu d'une circulaire émanant des services compétents. Un projet de circulaire du ministère chargé du travail, traitant d'aspects de fond et de procédure a été soumis à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie lors de sa séance du 5 novembre 2003. À l'issue de cette consultation, seule la partie relative à la procédure applicable en matière de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante a fait l'objet d'une diffusion aux services déconcentrés du ministère chargé du travail (circulaire DRT n° 2004/03 du 6 février 2004). Les lois de financement de la sécurité sociale (loi du 28 décembre 1998, modifiée par celle du 29 décembre 1999) qui ont mis en place ce dispositif fixent des conditions très strictes quant à l'inscription d'un établissement sur une liste fixée par arrêté. Elles ont retenu les activités dans lesquelles le risque amiante était le plus élevé. Il s'agit d'un dispositif collectif concernant tous les salariés des établissements inscrits sur les listes. C'est pourquoi, les établissements qui peuvent être inscrits sur la liste pour la période de référence pendant laquelle leurs salariés ont été exposés à l'amiante sont les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, les établissements de flocage, de calorifugeage, de construction ou de réparation navale. Les listes des établissements ouvrant droit à ce dispositif sont régulièrement complétées et corrigées, en fonction des demandes faites par les entreprises ou les salariés et des informations reçues sur la réalité de l'exposition à l'amiante pour chaque établissement et de leur appartenance aux secteurs professionnels listés dans la loi, sur la base d'enquêtes de terrain. Les pouvoirs publics ont veillé à ce que les listes d'établissements soient constituées en liaison avec l'ensemble des acteurs locaux de la prévention, après un méticuleux travail d'enquête des services de l'inspection du travail et des caisses régionales d'assurance maladie dont les informations sont recoupées avec celles des partenaires sociaux et des associations. Enfin, depuis l'intervention d'un arrêté du 3 décembre 2001, tous les salariés qui sont reconnus atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante, quelle qu'elle soit, dont ceux présentant des plaques pleurales, peuvent bénéficier de la cessation anticipée d'activité directement, sans qu'il soit recherché si les établissements dans lesquels ils ont travaillé auparavant sont inscrits sur les listes annexés aux arrêtés ministériels. Tout salarié ou ancien salarié qui se trouverait dans ce cas peut, à titre individuel, dès l'âge de cinquante ans, faire valoir auprès de la caisse régionale d'assurance maladie compétente son souhait de bénéficier de l'allocation.

Données clés

Auteur : M. Patrick Roy

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : emploi

Ministère répondant : relations du travail

Dates :
Question publiée le 6 avril 2004
Réponse publiée le 19 octobre 2004

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